Ordonnance concernant le registre des professions de la psychologie · RS 935.816.3

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er février 2020Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance régit l’administration, le contenu et l’utilisation du registre des professions de la psychologie.

2Le registre des professions de la psychologie porte sur:

a.
les titulaires d’un titre postgrade fédéral ou d’un titre postgrade étranger dans les domaines de spécialisation énumérés à l’art. 8 LPsy;
b.2
les titulaires d’une autorisation d’exercer la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle;
c.
les personnes qui ont annoncé leur activité conformément à l’art. 23 LPsy.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 131).

Art. 2 Autorité responsable

1L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) administre le registre des professions de la psychologie.

2Il coordonne la fourniture des données, en particulier de celles provenant des services cantonaux compétents pour délivrer les autorisations de pratiquer.

3Il attribue les droits individuels de traitement des données et d’accès au registre des professions de la psychologie.

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