Ordonnance concernant le registre des professions de la psychologie · RS 935.816.3

Section 3 Qualité, communication, utilisation et modification des données

Art. 9 à 17 · 9 articles

En vigueur au 1er février 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Qualité des données

1Le Département fédéral de l’intérieur peut définir les exigences de qualité et le format que les données à fournir doivent respecter.

2Chaque fournisseur de données veille à ce que le traitement des données dans son domaine soit effectué conformément aux prescriptions en vigueur.

3Il veille en particulier à ce que seules des données exactes et complètes soient inscrites dans le registre des professions de la psychologie ou fournies ou déclarées au service compétent.

Art. 11 Accès par une interface standard

1L’OFSP permet aux utilisateurs suivants d’accéder aux données publiques via une interface standard:

a.
les fournisseurs de données;
b.
les services publics ou privés chargés de tâches légales ou pouvant attester qu’ils remplissent une tâche d’intérêt public.

2Les fournisseurs de données ont accès via l’interface standard uniquement aux données dont ils ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la LPsy.

3Les services publics ou privés ont accès via l’interface standard uniquement aux données dont ils ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent. L’accès n’est accordé que sur demande écrite.14

4L’OFSP publie sur Internet la liste des services au sens de l’al. 1, let. b, qui ont accès aux données via l’interface standard.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 131).

Art. 12 Utilisation de données à des fins statistiques ou de recherche

1L’OFSP communique les données publiques inscrites dans le registre des professions de la psychologie:

a.
à l’OFS annuellement et gratuitement à des fins statistiques;
b.
à des services publics ou privés sous une forme anonymisée à des fins de recherche, dans la mesure où le projet de recherche présente un intérêt public et où les données sont nécessaires au projet.

2Les données sont communiquées aux services visés à l’al. 1, let. b, sur demande écrite uniquement.15

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 131).

Art. 14 Communication de données sensibles aux personnes concernées

1Toute personne inscrite dans le registre peut demander à l’OFSP par voie électronique ou par écrit des renseignements sur les données sensibles la concernant inscrites dans le registre en vertu de l’art. 6, al. 2.

2Pour les renseignements par voie électronique elle doit demander à l’OFSP un nom d’utilisateur et un mot de passe.

3L’OFSP communique à la personne les données sensibles la concernant inscrites dans le registre en vertu de l’art. 6, al. 2, au moyen d’une liaison sécurisée.

Art. 15 Modification des données

1L’OFSP, la PsyCo, les cantons et l’OFS sont responsables de la modification des données qu’ils ont inscrites dans le registre des professions de la psychologie en vertu des art. 4, 5 et 6, al. 1, et 7.

2Les cantons demandent par voie électronique à l’OFSP de modifier les données qu’ils ont déclarées en vertu de l’art. 6, al. 2.

3Les organisations de formation postgrade demandent par voie électronique à l’OFSP de modifier les données qu’elles ont fournies en vertu de l’art. 8.

4Toutes les modifications sont consignées dans un procès-verbal.

Art. 16 Demande de modification par les personnes concernées

1Les personnes inscrites dans le registre peuvent demander par voie électronique la modification des données inexactes ou l’ajout des données manquantes les concernant.

2Elles doivent demander à l’OFSP un nom d’utilisateur et un mot de passe à cet effet.

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