Ordonnance concernant le registre des professions de la psychologie · RS 935.816.3

Section 4 Coûts et émoluments

Art. 18 à 19 · 2 articles

En vigueur au 1er février 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Répartition des coûts

1L’OFSP assure la programmation, le fonctionnement et le développement du registre des professions de la psychologie.

2Il prend à sa charge les coûts non couverts par les émoluments.

3Les coûts du raccordement à l’interface standard selon l’art. 11 et des adaptations techniques nécessaires sont à la charge des utilisateurs.

Art. 19 Émoluments

1Les utilisateurs de l’interface standard visés à l’art. 11, al. 1, let. b, s’acquittent des émoluments suivants, calculés en fonction du temps consacré au traitement de leur demande:

a.16
un émolument unique de 2000 francs au plus pour le conseil, la programmation de l’interface standard, le certificat et la formation des utilisateurs, et
b.
un émolument annuel de 5000 francs au plus pour l’assistance technique, le renouvellement du certificat, l’extension de la capacité du serveur et le contrôle de la qualité des données.

2Les utilisateurs qui sont également des fournisseurs de données sont exemptés de l’obligation de payer des émoluments.

2bisUn émolument, calculé en fonction du temps et des moyens consacrés, est perçu pour le traitement de la demande et pour les décisions visées à l’art. 11, al. 3.17

3Les émoluments perçus pour l’utilisation des données selon l’art. 12, al. 1, let. b, sont calculés en fonction du temps consacré à l’anonymisation et à la préparation des données.

3bisLorsque l’émolument est calculé en fonction du temps et des moyens consacrés, le montant horaire se situe, selon la fonction du personnel exécutant, entre 90 et 200 francs.18

4Au surplus, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments19 est applicable.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 131).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 131).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 131).
  4. RS 172.041.1

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