Ordonnance concernant le registre des professions de la psychologie · RS 935.816.3

Section 2 Données, fourniture et inscription de données

Art. 3 à 8 · 6 articles

En vigueur au 1er février 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Contenu du registre

1Le registre des professions de la psychologie contient les données suivantes relatives aux titulaires d’un titre postgrade fédéral ou d’un titre postgrade étranger reconnu dans les domaines énumérés à l’art. 8 LPsy:

a.
nom, prénoms, noms antérieurs;
b.
date de naissance et sexe;
c.
langue de correspondance;
d.
nationalités;
e.
numéro d’identification de la personne (GLN3);
f.
diplôme d’études en psychologie reconnu, pays et date d’établissement du diplôme;
g.4
titre postgrade fédéral, lieu et date d’établissement du titre, nom de la filière de formation postgrade et de l’organisation responsable de celle-ci;
h.5
titre postgrade étranger reconnu, pays et date d’établissement du titre postgrade, nom de la filière de formation postgrade et de l’organisation responsable de celle-ci et date de la reconnaissance du titre par la Commission des professions de la psychologie (PsyCo);
i.
numéro d’identification des entreprises (IDE);
j.
date de décès.

2Il contient les données suivantes relatives aux titulaires d’une autorisation d’exercer la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle:6

a.
les données énumérées à l’al. 1;
b.
un des deux statuts d’autorisation:
1.
autorisation octroyée,
2.
pas d’autorisation;
c.7
les cantons ayant délivré l’autorisation de pratiquer, la date de l’octroi et, le cas échéant, la date d’échéance de l’autorisation;
d.
la base légale en vertu de laquelle l’autorisation de pratiquer a été octroyée (art. 24 ou 49, al. 3, LPsy);
e.
l’adresse du cabinet, les numéros de téléphone et les adresses électroniques;
f.
les compétences linguistiques selon l’art. 24, al. 1, let. c, LPsy;
g.
les restrictions et les charges appliquées à l’autorisation de pratiquer selon l’art. 25 LPsy, leur date et leur motif;
h.
le refus ou le retrait de l’autorisation de pratiquer selon l’art. 26 LPsy et sa date;
i.
les restrictions levées appliquées à l’autorisation de pratiquer et leur date de levée;
j.
le motif du refus ou du retrait de l’autorisation de pratiquer;
k.
les mesures disciplinaires selon l’art. 30 LPsy, leur date et leur motif.

3Le registre des professions de la psychologie contient les données suivantes relatives aux fournisseurs de prestations ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours au plus selon l’art. 23 LPsy:

a.
les données énumérées à l’al. 1, let. a à f, et 2, let. k;
b.
les cantons dans lesquels la personne s’est annoncée et la date de l’annonce;
c.
le titre postgrade vérifié, la date de son établissement, le lieu et le pays où il a été délivré, la date à laquelle la PsyCo a délivré le certificat de vérification.
Historique et notes (5)
  1. L’abréviation «GLN» signifie «Global Location Number».
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 131).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 131).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 131).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 131).

Art. 4 OFSP

1L’OFSP inscrit dans le registre des professions de la psychologie:

a.
concernant les titulaires d’un titre postgrade fédéral dans les domaines énumérés à l’art. 8 LPsy, les données énoncées à l’art. 3, al. 1, let. a à g et j;
b.8
concernant les titulaires d’une autorisation de pratiquer la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle, s’il existe des données sensibles au sens de l’art. 6, al. 2.

2Il conserve les données sensibles au sens de l’art. 6, al. 2, dans un lieu sûr, séparément du reste du registre des professions de la psychologie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 131).

Art. 5 Commission des professions de la psychologie

La PsyCo inscrit dans le registre des professions de la psychologie:

a.
concernant les titulaires d’un titre postgrade étranger reconnu, les données énoncées à l’art. 3, al. 1, let. a à f et h, et
b.9
concernant les personnes ayant annoncé une activité au sens de l’art. 23, al. 1, LPsy, les données énoncées à l’art. 3, al. 1, let. a à e, et 3, let. c.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 131).

Art. 6 Cantons

1Les autorités cantonales compétentes inscrivent dans le registre des professions de la psychologie:

a.
concernant les titulaires d’une autorisation de pratiquer, les données énoncées à l’art. 3, al. 2, let. b à h;
b.10
concernant les fournisseurs de prestations ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours au plus selon l’art. 23 LPsy, la date de la déclaration de leur activité.

2Elles déclarent sans retard à l’OFSP les données sensibles suivantes concernant les titulaires d’une autorisation d’exercer la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle:11

a.
les restrictions levées appliquées à l’autorisation de pratiquer et leur date de levée;
b.
le motif et la date du refus ou du retrait de l’autorisation de pratiquer;
c.
les avertissements, leur motif et leur date;
d.
les blâmes, leur motif et leur date;
e.
la condamnation à une amende, le motif, la date et le montant de l’amende;
f.12
l’interdiction temporaire d’exercer la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle, le motif, la date de la décision et les dates de début et de fin de l’interdiction;
g.13
l’interdiction définitive d’exercer la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle, le motif et la date de la décision.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 131).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 131).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 131).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 131).

Art. 7 Office fédéral de la statistique

L’Office fédéral de la statistique (OFS) inscrit dans le registre des professions de la psychologie l’IDE qu’il a attribué aux personnes inscrites au registre qui gèrent une entreprise.

Art. 8 Organisations de formation postgrade

Les organisations de formation postgrade fournissent à l’OFSP les données énoncées à l’art. 3, al. 1, let. a à d, f et g:

a.
concernant les titulaires d’un titre postgrade en psychothérapie ayant valeur de titre fédéral au sens de l’art. 49, al. 1 et 2, LPsy;
b.
concernant les titulaires d’un titre postgrade fédéral dans les domaines énumérés à l’art. 8 LPsy.

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