Loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) · RS 211.223.13

Section 3 Archivage et consultation des dossiers

Art. 10 à 13 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Archivage

1Les autorités fédérales, cantonales et communales veillent à la conservation des dossiers afférant aux mesures de coercition à des fins d’assistance et aux placements extrafamiliaux antérieurs à 1981. Le Conseil fédéral règle les détails de la conservation administrative, notamment sa durée et ses modalités.

2Les autorités fédérales, cantonales et communales ne peuvent pas utiliser les dossiers pour prendre des décisions défavorables aux personnes concernées.

3Les autorités fédérales et cantonales fixent des délais de protection pour les dossiers contenant des données personnelles qui tiennent compte des intérêts légitimes des personnes concernées, de leurs proches et de la recherche.

4Les institutions qui ont été chargées de l’exécution de mesures de coercition à des fins d’assistance ou de placements extrafamiliaux et qui ne sont pas soumises aux lois cantonales sur l’information, la protection des données et l’archivage sont assujetties aux dispositions sur l’information, la protection des données et l’archivage du canton où elles ont leur siège. Ces institutions veillent à ce que leurs dossiers soient pris en charge, évalués, mis en valeur et conservés de manière appropriée.

Art. 11 Consultation des dossiers

1Toute personne concernée peut accéder aisément et gratuitement à son dossier. Ses proches sont également habilités à y accéder après son décès.

2D’autres personnes peuvent avoir accès aux dossiers pour autant que des fins scientifiques le justifient.

3Pendant le délai de protection, l’accès au dossier est autorisé seulement dans les cas suivants:

a.
la personne concernée demande à pouvoir accéder à ses données personnelles;
b.
la personne concernée approuve la divulgation de son dossier;
c.
le dossier n’est pas utilisé à des fins se rapportant à des personnes, mais notamment à des fins scientifiques ou statistiques;
d.
une autorité a besoin du dossier pour remplir ses obligations légales;
e.
il existe d’autres intérêts particulièrement dignes de protection.

4Une personne concernée peut demander à inclure dans son dossier une note de contestation des contenus litigieux ou inexacts et sa propre version des faits. Il n’existe pas de droit à la remise, à la rectification ni à la destruction des dossiers.

Art. 12 Soutien par les archives cantonales

1Les archives cantonales et d’autres archives publiques soutiennent les personnes concernées, leurs proches et les points de contact cantonaux dans la recherche des dossiers.

2Les archives cantonales soutiennent aussi les autres archives publiques et les institutions au sens de l’art. 10, al. 4, dans l’accomplissement de leurs obligations.

Art. 13 Épargne des personnes concernées

1Les archives cantonales, d’autres archives publiques et les institutions au sens de l’art. 10, al. 4, vérifient, lorsqu’une personne concernée le demande, si elles détiennent des informations sur son épargne. Elles la conseillent et la soutiennent dans ses recherches, de même que ses proches après son décès.

2Si les dossiers indiquent qu’une épargne était placée auprès d’une banque pendant la durée des mesures de coercition à des fins d’assistance ou des placements extrafamiliaux, la banque concernée ou son successeur procède gratuitement aux vérifications nécessaires si la personne concernée, ou ses proches après son décès, en font la demande.

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