Loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) · RS 211.223.13

Section 8 Dispositions finales

Art. 20 à 22 · 6 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Extinction de créances

Les créances envers une victime ou ses proches dont le motif juridique réside directement dans une mesure de coercition à des fins d’assistance ou dans un placement extrafamilial s’éteignent à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 21a Dispositions transitoires de la modification du 20 décembre 2019

1L’art. 4, al. 6, let. c, dans sa version introduite par la modification du 20 décembre 2019, s’applique également aux contributions de solidarité versées avant l’entrée en vigueur de cette modification.

2Les décisions portant sur des prestations complémentaires annuelles pour le calcul desquelles une contribution de solidarité est entrée en considération pour le calcul du revenu déterminant au sens de l’art. 11 LPC26 doivent, en dérogation à l’art. 53, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)27, être reconsidérées si l’assuré en fait la demande et si la présente modification a pour effet d’augmenter le montant de la prestation complémentaire annuelle.

3En dérogation à l’art. 24 LPGA, le droit à des prestations complémentaires accordées rétroactivement en raison de la présente modification ne s’éteint pas.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2019 (Octroi de prestations complémentaires aux victimes), en vigueur depuis le 1er mai 2020 (RO 2020 1267; FF 2019 7651 7761).
  2. RS 831.30
  3. RS 830.1

Art. 21b Disposition transitoire relative à la modification du 19 juin 2020

Les demandes déposées auprès de l’autorité compétente entre le 1er avril 2018 et l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020 sont considérées comme déposées au moment de l’entrée en vigueur de cette modification. Il en est de même des demandes déposées durant la même période qui n’ont pas été prises en considération parce qu’elles ne remplissaient pas les conditions de restitution du délai énoncées à l’art. 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative29.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Suppression du délai de dépôt des demandes d’octroi d’une contribution de solidarité), en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4175; FF 2020 1573 1587).
  2. RS 172.021

Art. 21c Disposition transitoire de la modification du 27 septembre 2024

Dans la mesure où il a des conséquences fiscales ou affecte les prestations complémentaires, les prestations transitoires pour les chômeurs âgés et les prestations de l’aide sociale, l’art. 4, al. 7 et 8 s’applique également aux contributions de solidarité cantonales et communales versées avant l’entrée en vigueur de la modification du 27 septembre 2024. Les règles suivantes sont applicables à ces contributions de solidarité:

a.
les décisions de taxation sont révisées d’office;
b.
l’art. 21a s’applique par analogie aux décisions portant sur des prestations complémentaires annuelles et sur des prestations transitoires pour les chômeurs âgés;
c.
les décisions portant sur les prestations de l’aide sociale sont reconsidérées si l’assuré en fait la demande.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024 (Traitement des contributions de solidarité cantonales et communales), en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 51; FF 2024 953, 1132).

Art. 22 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès que l’initiative populaire «Réparation de l’injustice faite aux enfants placés de force et aux victimes de mesures de coercition prises à des fins d’assistance (initiative sur la réparation)» est retirée31 ou rejetée.

3S’il est établi dans les dix jours qui suivent l’échéance du délai référendaire qu’aucun référendum n’a abouti, elle entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant l’échéance du délai référendaire.

4S’il n’est établi qu’ultérieurement qu’aucun référendum n’a abouti, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

5Si le référendum aboutit et que la loi est acceptée en votation populaire, elle entre en vigueur le jour suivant la validation des résultats de la votation.

Date de l’entrée en vigueur: 1er avril 201732

Historique et notes (2)
  1. FF 2016 7710, 2017 707
  2. Voir art. 22, al. 3

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