Loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) · RS 211.223.13

Section 4 Conseil et soutien des points de contact cantonaux

Art. 14

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14

1Les cantons gèrent des points de contact pour les personnes concernées. Les points de contact conseillent les personnes concernées et leurs proches; ils fournissent une aide immédiate et une aide à plus long terme au sens de l’art. 2, let. a et b, de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI)21 aux personnes reconnues comme victimes par l’autorité compétente.

2Les points de contact soutiennent les personnes concernées dans la préparation et le dépôt de leur demande d’octroi de la contribution de solidarité.

3Les personnes concernées et leurs proches peuvent s’adresser au point de contact de leur choix.

4Lorsqu’un canton fournit des prestations en faveur de personnes domiciliées dans un autre canton, il est indemnisé par ce dernier. L’art. 18, al. 2, LAVI est applicable.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.5

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