Loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) · RS 211.223.13

Section 2 Contribution de solidarité

Art. 4 à 9 · 6 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Principes

1Les victimes ont droit à une contribution de solidarité au titre de la reconnaissance et de la réparation de l’injustice qui leur a été faite.

2Elles ne peuvent faire valoir d’autres prétentions à indemnisation ou réparation du tort moral.

3La contribution de solidarité est versée sur demande.

4Toutes les victimes obtiennent le même montant. Les contributions versées sur une base volontaire à titre d’aide immédiate aux victimes se trouvant dans une situation financière précaire ne sont pas déduites de la contribution de solidarité.

5Le droit à la contribution de solidarité est personnel; il ne peut être ni légué ni cédé.3 Lorsqu’une victime meurt après avoir déposé sa demande, le montant tombe dans la masse successorale.

6Au surplus, sont applicables les règles suivantes:

a.
en droit fiscal, la contribution de solidarité est assimilée aux versements à titre de réparation du tort moral au sens de l’art. 24, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct4 et de l’art. 7, al. 4, let. i, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes5;
b.
en droit de la poursuite, elle est assimilée aux indemnités versées à titre de réparation morale au sens de l’art. 92, al. 1, ch. 9, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite6;
c.7
elle n’entraîne aucune réduction des prestations de l’aide sociale, des prestations au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)8 ni des prestations au sens de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés9;
d.10
si la victime fait l’objet d’une curatelle ou d’une autre mesure de protection de l’adulte, la personne chargée de la représenter veille à ce que la contribution de solidarité soit le plus possible à sa libre disposition.

7Les principes fixés à l’al. 6 s’appliquent également aux contributions de solidarité cantonales et communales accordées à des victimes au sens de l’art. 2, let. d, si elles correspondent au but de la loi. Ils s’appliquent jusqu’à un montant de 25 000 francs.11

8Si la contribution de solidarité d’une victime tombe dans la masse successorale suite à son décès, les al. 6 et 7 ne s’appliquent pas.12

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024 (Traitement des contributions de solidarité cantonales et communales), en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 51; FF 2024 953, 1132).
  2. RS 642.11
  3. RS 642.14
  4. RS 281.1
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 373; FF 2019 7797).
  6. RS 831.30
  7. RS 837.2
  8. Introduite par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024 (Traitement des contributions de solidarité cantonales et communales), en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 51; FF 2024 953, 1132).
  9. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024 (Traitement des contributions de solidarité cantonales et communales), en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 51; FF 2024 953, 1132).
  10. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024 (Traitement des contributions de solidarité cantonales et communales), en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 51; FF 2024 953, 1132).

Art. 5 Demandes

1Les demandes d’octroi d’une contribution de solidarité doivent être déposées auprès de l’autorité compétente.13

2Le demandeur doit rendre vraisemblable qu’il est une victime au sens de la présente loi. Il joint à sa demande les dossiers et autres documents de nature à démontrer sa qualité de victime.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Suppression du délai de dépôt des demandes d’octroi d’une contribution de solidarité), en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4175; FF 2020 1573 1587).

Art. 6 Examen des demandes et décision

1L’autorité compétente examine les demandes et décide de l’octroi de la contribution de solidarité.

2Elle peut traiter des données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données14 si cela est nécessaire à l’exécution de ses tâches.15

3Elle demande l’avis de la commission consultative (art. 18, al. 2) avant de prendre sa décision.

4…16

Historique et notes (3)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Suppression du délai de dépôt des demandes d’octroi d’une contribution de solidarité), avec effet au 1er nov. 2020 (RO 2020 4175; FF 2020 1573 1587).

Art. 7 Montant et versement

1Le montant de la contribution de solidarité est de 25 000 francs par victime.

2Il est versé aux victimes dont la demande a été approuvée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Suppression du délai de dépôt des demandes d’octroi d’une contribution de solidarité), en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4175; FF 2020 1573 1587).

Art. 8 Voies de droit

1Les personnes dont la demande a été rejetée peuvent faire opposition auprès de l’autorité compétente dans les 30 jours.

2Au surplus, les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables.

Art. 9 Financement

1Les contributions de solidarité sont financées par:

a.
la contribution de la Confédération;
b.
des contributions volontaires des cantons;
c.
des contributions volontaires provenant d’autres sources.

2…19

3Les apports au sens de l’al. 1, let. b et c, sont réglés comme suit:

a.
ils sont inscrits comme revenus dans la comptabilité de la Confédération;
b.
ils sont affectés obligatoirement à la réalisation de la tâche définie conformément à l’art. 53 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances20.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Suppression du délai de dépôt des demandes d’octroi d’une contribution de solidarité), en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4175; FF 2020 1573 1587).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Suppression du délai de dépôt des demandes d’octroi d’une contribution de solidarité), avec effet au 1er nov. 2020 (RO 2020 4175; FF 2020 1573 1587).
  3. RS 611.0

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.