Art. 13
1Sont publiés dans la Feuille fédérale:
- a.
- les messages et les projets du Conseil fédéral concernant les actes de l’Assemblée fédérale;
- b.23
- les rapports et les projets des commissions de l’Assemblée fédérale concernant les actes de l’Assemblée fédérale, et les avis afférents du Conseil fédéral;
- c.24
- …
- d.
- les arrêtés fédéraux relatifs aux modifications constitutionnelles et les arrêtés fédéraux portant approbation des traités internationaux visés à l’art. 140, al. 1, let. b, Cst.;
- e.
- les lois fédérales ainsi que les arrêtés fédéraux sujets au référendum;
- f.
- les arrêtés fédéraux simples qui ne sont pas publiés dans le RO en vertu de l’art. 2, let. h;
- fbis.25
- les instructions du Conseil fédéral;
- g.
- les autres textes qui doivent être publiés en vertu de la législation fédérale.
2Peuvent en outre être publiés dans la Feuille fédérale:
- a.
- les rapports, avis ou conventions du Conseil fédéral, des commissions de l’Assemblée fédérale ou des tribunaux fédéraux qui ne sont pas publiés en vertu de l’al. 1;
- b.
- les décisions et communications du Conseil fédéral;
- c.
- les décisions, instructions et communications de l’administration fédérale ainsi que d’organisations ou de personnes de droit public ou privé qui sont chargées de tâches administratives mais ne font pas partie de l’administration fédérale.26
3Dans les cas appropriés, la publication d’un texte peut se limiter à la mention du titre et à l’adjonction d’une référence ou de l’organisme auprès duquel il peut être obtenu (art. 5).
4L’art. 10 s’applique par analogie à la correction des textes.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
- Abrogée par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
- Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).