Loi sur les publications officielles (LPubl) · RS 170.512

Section 2 Recueil officiel du droit fédéral

Art. 2 à 10 · 9 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Actes de la Confédération

Sont publiés dans le RO:

a.
la Constitution;
b.
les lois fédérales;
c.
les ordonnances de l’Assemblée fédérale;
d.
les ordonnances du Conseil fédéral;
e.
les autres actes normatifs édictés par des autorités fédérales ainsi que par des organisations ou des personnes de droit public ou de droit privé qui sont chargées de tâches administratives mais ne font pas partie de l’administration fédérale;
f.
les arrêtés fédéraux sujets au référendum;
g.
les arrêtés fédéraux portant approbation de traités internationaux;
h.
les arrêtés fédéraux simples, si l’Assemblée fédérale le décide.

Art. 3 Traités et décisions de droit international

1Sont publiés dans le RO, pour autant qu’ils lient la Suisse:

a.
les traités et décisions de droit international qui sont soumis au référendum en vertu de l’art. 140, al. 1, let. b, Cst., ou qui sont sujets au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst.;
b.
les autres traités et décisions de droit international qui contiennent des règles de droit ou qui autorisent à en édicter.9

2Le Conseil fédéral peut décider qu’un traité ou une décision qui ne contiennent pas de règles de droit sont publiés dans le RO.

3Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles les traités et décisions de portée mineure ou dont la durée de validité ne dépasse pas six mois ne sont pas publiés dans le RO.10

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 4 Conventions entre Confédération et cantons et conventions intercantonales

Sont publiées dans le RO:

a.
les conventions entre la Confédération et les cantons, qui contiennent des règles de droit ou autorisent à en édicter;
b.
d’autres conventions entre la Confédération et les cantons, si le Conseil fédéral le décide;
c.12
les conventions intercantonales auxquelles la Confédération a donné force obligatoire générale (art. 48a Cst.).
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 5 Publication sous la forme d’un renvoi

1Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:

a.
s’ils ne touchent qu’un nombre restreint de personnes;
b.
s’ils ont un caractère technique et ne s’adressent qu’à des spécialistes;
c.
s’ils doivent être publiés dans un format qui n’est pas adapté à une publication dans le RO, ou
d.
s’ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d’une loi fédérale ou d’une ordonnance de l’Assemblée fédérale.

2Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

3Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016, sauf la phrase introductive de l’al. 1, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2015 3977; 2021 693; FF 2013 6325).

Art. 6 Dérogation au principe de la publication obligatoire

1Ne sont pas publiés dans le RO les actes de la Confédération ainsi que les traités et décisions de droit international qui doivent être tenus secrets pour préserver la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou en raison d’obligations internationales.

2Dans la mesure où les textes visés à l’al. 1 contiennent des obligations individuelles, les dispositions les concernant ne lient que les personnes auxquelles elles ont été communiquées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 7 Publication ordinaire, urgente et extraordinaire

1Les textes visés aux art. 2 à 4 sont publiés dans le RO au moins cinq jours avant leur entrée en vigueur.

2Les traités et décisions au sens des art. 3 et 4 dont la date d’entrée en vigueur n’est pas encore connue au moment de leur approbation, sont publiés dès que cette date est connue.

3Exceptionnellement, un texte peut être publié au plus tard le jour de son entrée en vigueur (publication urgente) si cela est nécessaire pour lui permettre de déployer pleinement ses effets.

4Si la plate-forme n’est pas disponible, la publication s’effectue par d’autres moyens (publication extraordinaire).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 8 Effets juridiques de la publication

1Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.

2Si un acte est publié dans le RO après son entrée en vigueur, les obligations qui y sont inscrites ne naissent que le jour qui suit la publication. L’art. 7, al. 3, est réservé.

3Si un acte est publié selon la procédure extraordinaire, la personne concernée est en droit de prouver qu’elle n’avait pas connaissance de l’acte considéré et qu’elle ne pouvait pas en avoir connaissance malgré le devoir de diligence qui lui incombait.

Art. 9

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 10 Corrections formelles

1La Chancellerie fédérale corrige dans le RO les erreurs qui entraînent un changement de sens ainsi que les formulations qui ne correspondent pas aux décisions prises par l’autorité:

a.
lorsqu’elles concernent un acte de la Confédération, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un acte de l’Assemblée fédérale: sous sa propre responsabilité;
b.
lorsqu’elles concernent un traité ou une décision de droit international: avec l’accord des autres parties contractantes.17

2La correction des erreurs figurant dans les actes édictés par l’Assemblée fédérale est régie par les art. 57, al. 1bis, et 58 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement18.19

3La Chancellerie fédérale corrige dans le RO, avec l’accord de la Commission de rédaction de l’Assemblée fédérale, les erreurs qui sont survenues dans un acte de l’Assemblée fédérale pendant le processus de publication.20

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
  2. RS 171.10
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 15 juin 2018 (Modifications diverses du droit parlementaire), en vigueur depuis le 26 nov. 2018 (RO 2018 3461; FF 2017 6425 6493).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

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