Loi sur les publications officielles (LPubl) · RS 170.512

Section 3 Recueil systématique du droit fédéral

Art. 11 à 12 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Contenu

Le RS est une collection consolidée, classée par matières et mise à jour en permanence, comprenant:

a.
les textes publiés dans le RO, à l’exception des arrêtés fédéraux portant approbation de traités ou décisions de droit international et ne contenant pas de règles de droit;
b.
les constitutions cantonales.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 12 Corrections et adaptations sans procédure formelle

1La Chancellerie fédérale corrige dans le RS, sans procédure formelle, les erreurs qui n’entraînent aucun changement de sens.

2Elle adapte dans le RS, sans procédure formelle, les indications telles que les dénominations des unités administratives, les renvois, les références et les abréviations.

3La correction des erreurs figurant dans les actes édictés par l’Assemblée fédérale est régie par l’art. 58 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement22.

Historique et notes (1)
  1. RS 171.10

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