Loi sur les publications officielles (LPubl) · RS 170.512

Section 5 Dispositions communes

Art. 14 à 19a · 10 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Langues de publication

1La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l’allemand, le français et l’italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi.

2Le Conseil fédéral peut prévoir que les textes publiés par renvoi en vertu de l’art. 13a, al. 1, let. a, et les autres textes visés à l’art. 13a, al. 2, ne seront pas publiés dans les trois langues officielles, voire ne seront publiés dans aucune d’entre elles, à condition que:31

a.
les dispositions contenues dans ces textes n’imposent pas directement des obligations aux personnes concernées, ou
b.
les personnes concernées utilisent ces textes uniquement dans la langue originale.

3La Chancellerie fédérale peut décider que les décisions ou communications émanant soit de l’administration fédérale soit d’une organisation ou d’une personne de droit public ou de droit privé (art. 13, al. 2) ne seront publiées que dans la langue officielle de la région linguistique concernée, pour autant qu’elles revêtent une importance exclusivement locale.

4La traduction des documents relatifs aux procédures de consultation est régie par la législation sur la procédure de consultation32.33

5La publication des textes en langue romanche est régie par l’art. 11 de la loi du 5 octobre 2007 sur les langues34.35

6Les textes publiés sur la plate-forme qui sont de portée majeure ou d’intérêt international peuvent être publiés dans d’autres langues, en particulier en anglais.36

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2015 3977; 2021 693; FF 2013 6325).
  3. RS 172.061 et 172.061.1
  4. Introduit par le ch. III de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2015 3977, 2016 925; FF 2013 6325 7957).
  5. RS 441.1
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 14a Actes de l’Assemblée fédérale

1La Chancellerie fédérale publie, dans la FF et le RO, les actes de l’Assemblée fédérale dans les trois langues officielles, conformément à la version définitive adoptée par les conseils.

2Elle est uniquement habilitée à y ajouter les informations relatives au délai référendaire, à l’échéance du délai référendaire et à l’entrée en vigueur, à compléter les renvois manquants au RO, à la FF et au RS, ainsi qu’à procéder à des modifications purement formelles.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 15 Version faisant foi

1Pour les actes de la Confédération, pour les conventions entre la Confédération et les cantons et pour les conventions intercantonales (art. 2 et 4), la version publiée dans le RO fait foi. Si un texte est publié sous forme de renvoi, la version à laquelle il est renvoyé fait foi.

2La version publiée sur la plate-forme fait foi.

3Les traités et décisions de droit international précisent quelle version fait foi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 16 Version imprimée

1Les textes publiés sur la plate-forme peuvent être obtenus sous forme imprimée.

2Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles il y a lieu d’établir, à des fins de commercialisation, des éditions périodiques imprimées des textes publiés sur la plate-forme.

3Le Conseil fédéral détermine le nombre minimal d’exemplaires imprimés des textes publiés dans le RO et dans la FF qu’il y a lieu d’établir, et leurs dépositaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 16a Sécurité des données

Le Conseil fédéral arrête les mesures garantissant l’authenticité, l’intégrité et la conservation des textes publiés sur la plate-forme ainsi que le bon fonctionnement de celle-ci, en tenant compte de l’état de la technique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 16b Protection des données

1Les publications au sens de la présente loi peuvent contenir des données personnelles; elles peuvent contenir en particulier des données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données42, lorsque cela est nécessaire en vertu d’une obligation de publication prévue par une loi fédérale.43

2Les textes contenant des données sensibles ne doivent pas rester accessibles en ligne au public plus longtemps ni contenir davantage d’informations que cela n’est nécessaire au regard de leur finalité.

3Le Conseil fédéral arrête les autres mesures qui sont nécessaires pour garantir la protection des données sensibles qui font l’objet d’une publication en ligne, en tenant compte de l’état de la technique.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 11 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 17

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 18 Consultation

Peuvent être consultés dans les bureaux de la Chancellerie fédérale et dans ceux des services désignés par les cantons:

a.
le contenu de la plate-forme;
b.
les textes faisant l’objet d’une publication extraordinaire (art. 7, al. 4), qui ne sont pas encore publiés dans le RO.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 19 Émoluments

1La consultation de la plate-forme et la consultation au sens de l’art. 18 sont gratuites.

2Le Conseil fédéral fixe les émoluments exigibles pour la remise des textes imprimés et des données électroniques visées par la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 19a Tiers diffuseurs

Le Conseil fédéral peut prévoir des conditions spéciales applicables aux tiers diffuseurs, en particulier des obligations liées à l’utilisation des données.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.