Ordonnance réglant la perception d’émoluments et de taxes de surveillance par le contrôle des métaux précieux (OEmol-CMP) · RS 941.319

Section 3 Émolument pour la détermination du titre

Art. 10 à 12 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Détermination du titre sur échantillons

1Par échantillon, on entend un ouvrage, une pièce ou tout type de prélèvement d’une seule et même matière qui ne correspond ni à un lot ni à produit de la fonte.

2La détermination du titre sur échantillons est soumise aux tarifs fixés dans l’annexe.

3L’émolument couvre le nombre d’analyses nécessaires à la détermination du titre d’un échantillon.

4Par détermination du titre simplifiée, on entend les analyses d’évaluation de la conformité du titre légal réalisées sur un seul métal.

5Pour les analyses d’arbitrage, l’émolument pour la détermination du titre est multiplié par deux.

6Pour les déterminations de titre qui ne peuvent pas être effectuées au moyen de méthodes de contrôle standardisées, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.

Art. 11 Détermination du titre des produits de la fonte

1La détermination du titre des produits de la fonte est soumise aux émoluments fixés dans l’annexe.

2L’échantillonnage et le marquage de chaque produit de la fonte sont soumis à un émolument supplémentaire fixé dans l’annexe.

Art. 12 Émoluments pour la mise sous forme analysable

La mise sous forme analysable de matières, solutions, sels et autres matériaux qui requièrent une désagrégation physico-chimique préalable en raison de leur nature est soumise à des émoluments fixés dans l’annexe qui s’ajoutent aux émoluments prévus aux art. 10 et 11.

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