1En vue de la conclusion d’un contrat au sens de l’art. 97, l’al. 2, et 117a, al. 3, de l’ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux (OCMP)13, les tarifs fixés dans l’annexe sont applicables:
- a.
- à l’ouverture du dossier et à l’examen de la demande;
- b.
- aux audits réalisés pendant la durée du contrat visé à l’art. 97 OCMP ou dans l’optique du renouvellement de ce dernier;
- c.
- à l’audit complémentaire réalisé en cas de demande portant sur la conclusion d’un contrat fondé sur l’art. 117a OCMP.
2Les émoluments visés à l’al. 1 sont dus avant la conclusion ou le renouvellement du contrat.
3L’émolument applicable à la surveillance réalisée sur place en vertu de l’art. 117a, al. 2, OCMP est déterminé en fonction du temps consacré (art. 14).
4Le bureau central prélève un émolument annuel selon le tarif fixé dans l’annexe pour la reconnaissance de fournisseurs et de laboratoires en ce qui concerne la matière certifiée.