Ordonnance réglant la perception d’émoluments et de taxes de surveillance par le contrôle des métaux précieux (OEmol-CMP) · RS 941.319

Section 2 Contrôle et poinçonnement officiels

Art. 5 à 9 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Principes

Les émoluments pour le poinçonnement officiel suisse de boîtes de montres et d’autres ouvrages en métaux précieux ou d’ouvrages multimétaux se composent de:

a.
l’émolument pour l’évaluation de la conformité;
b.
l’émolument pour l’apposition du poinçon.

Art. 6 Émolument pour l’évaluation de la conformité

1L’évaluation de la conformité de boîtes de montres et d’autres ouvrages en métaux précieux ou d’ouvrages multimétaux est soumise aux tarifs fixés dans l’annexe.

2Pour les ouvrages composés de plusieurs métaux précieux, les émoluments applicables à chaque métal précieux sont cumulés.

3Par matière certifiée, on entend les métaux précieux et alliages de métaux précieux dont le titre, avant la mise en fabrication des ouvrages, est attesté par un certificat d’analyse ou une attestation de conformité établis ou reconnus par un des bureaux mentionnés à l’art. 1, let. a.

Art. 7 Émolument pour l’apposition du poinçon

1L’apposition du poinçon sur des boîtes de montres en métaux précieux et des boîtes de montres multimétaux ou sur d’autres ouvrages est soumise aux tarifs fixés dans l’annexe.

2Par poinçon simple, on entend:

a.
le poinçon officiel suisse, ou
b.
le poinçon international au sens de la Convention du 15 novembre 1972 sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux12.

3Par poinçon double, on entend le poinçon suisse combiné au poinçon international. Le poinçon double est apposé en une seule fois. Lorsque le poinçonnement est effectué par le fabricant lui-même, le tarif pour poinçon double est appliqué même si les deux poinçons sont apposés séparément.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.941.31

Art. 8 Émolument de prise en charge

1Les séries de moins de dix ouvrages présentées au poinçonnement officiel sont soumises à l’émolument de prise en charge fixé dans l’annexe.

2L’émolument de prise en charge n’est pas prélevé lorsque les poinçons officiels sont apposés par le requérant lui-même.

Art. 9 Contrats conclus dans le cadre du poinçonnement officiel

1En vue de la conclusion d’un contrat au sens de l’art. 97, l’al. 2, et 117a, al. 3, de l’ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux (OCMP)13, les tarifs fixés dans l’annexe sont applicables:

a.
à l’ouverture du dossier et à l’examen de la demande;
b.
aux audits réalisés pendant la durée du contrat visé à l’art. 97 OCMP ou dans l’optique du renouvellement de ce dernier;
c.
à l’audit complémentaire réalisé en cas de demande portant sur la conclusion d’un contrat fondé sur l’art. 117a OCMP.

2Les émoluments visés à l’al. 1 sont dus avant la conclusion ou le renouvellement du contrat.

3L’émolument applicable à la surveillance réalisée sur place en vertu de l’art. 117a, al. 2, OCMP est déterminé en fonction du temps consacré (art. 14).

4Le bureau central prélève un émolument annuel selon le tarif fixé dans l’annexe pour la reconnaissance de fournisseurs et de laboratoires en ce qui concerne la matière certifiée.

Historique et notes (1)
  1. RS 941.311

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