Ordonnance réglant la perception d’émoluments et de taxes de surveillance par le contrôle des métaux précieux (OEmol-CMP) · RS 941.319

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit les émoluments et les taxes de surveillance du contrôle des métaux précieux, à savoir:5

a.
les émoluments requis pour les prestations de service et décisions du Bureau central du contrôle des métaux précieux (ci-après «bureau central») ainsi que des bureaux de contrôle fédéraux et cantonaux;
b.
les émoluments requis pour les déterminations de titre effectuées par les essayeurs du commerce selon l’art. 41 LCMP;
c.
les rétrocessions pour les prestations du bureau central;
d.6
les taxes de surveillance pour les coûts qui ne sont pas couverts par les émoluments perçus pour la surveillance de l’achat par métier de matières pour la fonte au sens de l’art. 36, al. 2, let. e, LCMP et pour la surveillance au sens de l’art. 42ter LCMP.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  2. Introduite par l’annexe ch. 5 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 2 Régime des émoluments

1Est tenu d’acquitter un émolument quiconque:

a.
provoque une décision au sens de l’art. 1, let. a;
b.
sollicite une prestation au sens de l’art. 1, let. a;
c.
provoque une procédure de surveillance qui ne débouche pas sur une décision ou qui est classée.

2Les autorités fédérales, cantonales et communales ne doivent pas acquitter d’émolument pour les prestations du contrôle des métaux précieux dans le domaine de l’assistance administrative et de l’entraide judiciaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 4 Calculs

1Le calcul des émoluments et des taxes de surveillance se fonde sur les tarifs fixés dans l’annexe.10

2Les émoluments requis pour les prestations de service et les décisions pour lesquelles aucun tarif n’est fixé dans l’annexe sont calculés en fonction du temps consacré (art. 14).

3Les tarifs des émoluments et des taxes sont adaptés périodiquement aux prestations effectivement fournies, aux coûts engagés et à l’évolution de la technique.11

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

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