Ordonnance réglant la perception d’émoluments et de taxes de surveillance par le contrôle des métaux précieux (OEmol-CMP) · RS 941.319

Section 5 Tarif horaire

Art. 14 à 14a · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Principe

1Les prestations de service, en particulier les expertises, et les décisions pour lesquelles aucun montant n’est fixé sont soumises à un tarif horaire de 90 à 135 francs.

2Dans le cadre de la fourchette prévue à l’al. 1, l’émolument est fixé en fonction des connaissances professionnelles requises.

3Les heures peuvent être fractionnées en quarts d’heure. Les fractions de quarts d’heure comptent comme des quarts d’heure entiers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

Art. 14a Émoluments liés à la surveillance du négoce de métaux précieux bancaires

1Les émoluments pour les contrôles, les procédures de surveillance et les décisions qui sont liés à la surveillance du négoce de métaux précieux bancaires (art. 42ter LCMP) sont calculés en fonction du temps consacré à la prestation.

2Le tarif horaire pour les émoluments prévus à l’al. 1 est compris entre 250 et 350 francs en fonction des connaissances requises et de la fonction de la personne chargée de l’exécution au sein du bureau central.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).

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