Ordonnance réglant la perception d’émoluments et de taxes de surveillance par le contrôle des métaux précieux (OEmol-CMP) · RS 941.319

Section 5a Taxes de surveillance

Art. 14b à 14h · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14b Principe, portée et base de calcul

1Les acheteurs de matières pour la fonte au sens de l’art. 31a LCMP, les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l’art. 42bis LCMP doivent verser une taxe de surveillance annuelle au bureau central.

2Les acheteurs de matières pour la fonte au sens de l’art. 31a LCMP doivent verser la taxe sous la forme d’un forfait couvrant une période de quatre ans.

3Les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l’art. 42bis LCMP qui possèdent une autorisation du bureau central pour le négoce de métaux précieux bancaires à titre professionnel versent la taxe sous la forme d’une taxe de base fixe et d’une taxe complémentaire variable.

4La taxe complémentaire couvre les coûts qui ne sont pas couverts par la taxe de base.

Art. 14d Taxe complémentaire

Le montant qui doit être financé par la taxe complémentaire au sens de l’art. 14b, al. 3, est couvert à raison d’un dixième par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et de neuf dixièmes par la taxe complémentaire perçue sur le produit brut.

Art. 14e Calcul de la taxe complémentaire

1Le calcul de la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et sur le produit brut se fonde sur le compte de résultats de la personne assujettie au sens de l’art. 959b du code des obligations19 tel qu’il figure dans les comptes annuels approuvés de l’année précédant l’année de taxation. Pour le domaine concernant le négoce de métaux précieux bancaires, il est possible de déduire:

a.
les variations de stocks de produits finis et semi-finis ainsi que les charges de matériel, en cas d’application d’un compte de résultats par nature;
b.
les coûts d’acquisition ou de production des produits vendus, en cas d’application d’un compte de résultats par fonction.

2Est déterminant pour le calcul de la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et sur le produit brut le résultat des comptes annuels de l’année qui précède l’année de taxation.

3Le calcul de la taxe complémentaire perçue sur le produit brut se fonde exclusivement sur le produit brut de l’activité soumise à autorisation obligatoire conformément à l’art. 42bis LCMP.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 14f Début et fin de l’assujettissement

1L’assujettissement débute lors de l’octroi de l’autorisation et prend fin lors de son retrait ou de la libération de la surveillance.

2Si l’assujettissement ne débute pas ou ne prend pas fin en même temps que l’année de taxation, la taxe est versée au prorata du temps.

3Un droit à remboursement fondé sur l’al. 2 n’est recevable à la fin de l’assujettissement qu’à partir d’un montant de 1000 francs.

Art. 14g Perception des taxes

1Le bureau central perçoit les taxes de surveillance auprès des titulaires d’une autorisation visés à l’art. 42bis LCMP sur la base de sa comptabilité analytique pour l’année précédant l’année de taxation.

2Il établit après la clôture de sa comptabilité analytique une facture pour chaque assujetti.

Art. 14h Facturation, échéance, sursis et prescription

1Le bureau central établit des factures pour la taxe de surveillance.

2En cas de contestation de la facture, l’assujetti peut demander une décision susceptible de recours.

3Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments20 s’appliquent par analogie à l’échéance, au sursis et à la prescription.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

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