Art. 14b Principe, portée et base de calcul
1Les acheteurs de matières pour la fonte au sens de l’art. 31a LCMP, les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l’art. 42bis LCMP doivent verser une taxe de surveillance annuelle au bureau central.
2Les acheteurs de matières pour la fonte au sens de l’art. 31a LCMP doivent verser la taxe sous la forme d’un forfait couvrant une période de quatre ans.
3Les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l’art. 42bis LCMP qui possèdent une autorisation du bureau central pour le négoce de métaux précieux bancaires à titre professionnel versent la taxe sous la forme d’une taxe de base fixe et d’une taxe complémentaire variable.
4La taxe complémentaire couvre les coûts qui ne sont pas couverts par la taxe de base.