Ordonnance sur les équipes de surveillance des installations nucléaires (OESN) · RS 732.143.2

Section 2 Tâches et compétences des équipes de surveillance

Art. 2 à 9 · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Tâches

1Les équipes de surveillance ont en particulier les tâches suivantes:

a.
elles protègent les installations nucléaires contre atteinte et empêchent l’intrusion de personnes non autorisées dans l’aire de sûreté;
b.
elles commandent les équipements techniques de sûreté et en vérifient le bon fonctionnement;
c.
elles examinent, évaluent et traitent les annonces et les alarmes;
d.
elles alertent la police et les services de sauvetage;
e.
elles guident la police et les services de sauvetage à l’intérieur des installations nucléaires.

2Elles assument la garde et la surveillance des installations nucléaires 24 heures sur 24.

Art. 3 Compétences

1Dans l’aire de sûreté, les équipes de surveillance sont habilitées à:

a.
contrôler l’identité des personnes;
b.
fouiller des personnes et des véhicules;
c.
confisquer des objets;
d.
retenir des personnes jusqu’à l’arrivée de la police;
e.
exercer une contrainte physique;
f.
faire usage de leurs armes personnelles;
g.
employer les instruments du service d’ordre;
h.
recourir à des caméras de surveillance.

2Les mesures prévues à l’al. 1 ne peuvent être ordonnées et exécutées que si:

a.
elles sont nécessaires et appropriées pour accomplir la tâche fixée;
b.
elles n’entraînent pas d’inconvénients dont l’ampleur serait sans rapport avec celle du résultat escompté, et;
c.
aucune mesure moins sévère ne peut être prise.

Art. 4 Contrôle d’identité

Si l’identité d’une personne ne peut être établie qu’au prix de difficultés notables ou si des doutes importants subsistent quant à l’exactitude des indications ou à l’authenticité des papiers d’identité, la personne en question doit être livrée aux organes de police compétents.

Art. 5 Fouille

1Les personnes peuvent être soumises à une fouille si elles sont en possession d’armes ou d’autres objets dangereux ou si elles sont soupçonnées d’en avoir sur elles. La fouille comprend l’inspection des vêtements, mais elle se limite à la palpation superficielle du corps.

2En règle générale, la fouille ne peut être faite que par une personne du même sexe. En cas de danger imminent ou avec l’assentiment de la personne concernée, elle peut être exceptionnellement faite par une personne du sexe opposé.

3Les objets, et notamment les véhicules, peuvent faire l’objet d’une fouille si l’on soupçonne qu’eux-mêmes ou leur contenu menacent la sûreté des personnes ou des installations nucléaires.

Art. 6 Confiscation d’objets

1Des objets peuvent être confisqués:

a.
s’ils représentent un danger pour les personnes ou pour les installations nucléaires;
b.
s’ils ont servi à commettre un acte illicite contre des personnes ou des installations nucléaires;
c.
s’ils sont ou étaient destinés à commettre un acte illicite.

2Les objets confisqués doivent être consignés dans un registre. Celui-ci indiquera au moins leur désignation, leur propriétaire ainsi que le motif, l’endroit et le moment de la confiscation.

3Les objets confisqués doivent être remis à la police.

Art. 7 Retenue provisoire, recours à la contrainte physique

1Des personnes peuvent retenues:

a.
si elles menacent la sécurité des personnes ou des installations nucléaires, ou
b.
si elles ont été surprises en train de commettre un délit ou un crime contre des personnes ou des installations nucléaires, ou qu’elles s’enfuient immédiatement après avoir commis de tels actes.

2Les personnes retenues peuvent être immobilisées par des liens si elles offrent de la résistance ou s’il existe un risque qu’elles prennent la fuite, qu’elles agressent d’autres personnes ou qu’elles se blessent elles-mêmes. L’immobilisation peut se faire au moyen de menottes ou de liens. Il est interdit de recourir à des moyens qui entravent les voies respiratoires.

3Lorsqu’il est fait usage de la contrainte physique, il y a lieu de tenir compte de la condition physique et de l’âge de la personne concernée. On veillera autant que possible à ne pas causer de lésions corporelles et à ne pas entraver la respiration.

4Les personnes blessées en cas de recours à la contrainte physique doivent être secourues et recevoir, au besoin, des soins médicaux.

5Les personnes arrêtées doivent être remises sans délai à la police.

Art. 8 Recours aux armes

1Chaque membre de l’équipe de surveillance est responsable personnellement de l’usage de son arme.

2Les armes à feu ne peuvent être utilisées que:

a.
si l’équipe de surveillance ou d’autres personnes sont menacées d’une attaque imminente dangereuse ou sont attaquées de manière dangereuse, ou;
b.
s’il existe une menace pour des équipements dont la détérioration ou la panne compromettraient sérieusement la sécurité de l’installation nucléaire.

3Le recours aux armes à feu doit être précédé d’une sommation claire, pour autant que le but visé et les circonstances le permettent.

4Un tir ajusté ne doit avoir pour objectif que d’empêcher la personne visée d’attaquer.

5Il convient de renoncer au recours aux armes à feu si celui-ci menace de façon disproportionnée des tiers non impliqués.

6La personne blessée par le recours à une arme doit être secourue.

7Toutes les fois qu’il est fait usage des armes, les autorités de police et l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) doivent en être informées sans délai.2

8Les armes utilisées doivent être mise en sécurité pour les fins de l’enquête. On accordera l’attention nécessaire à la protection des traces.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 9 Zone extérieure importante pour la sûreté

1Après entente avec la police cantonale, les équipes de surveillance peuvent prendre des mesures selon l’art. 3, al. 1, let. a à f et h, dans la zone extérieure importante pour la sûreté.

2L’IFSN détermine la zone extérieure importante pour la sûreté après avoir consulté la police et le titulaire de l’autorisation de construire ou d’exploiter l’installation nucléaire (titulaire de l’autorisation).3

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

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