Art. 19
1Le titulaire de l’autorisation s’entend avec les autorités de police cantonales sur les questions d’organisation, en particulier sur les moyens de communication, sur les itinéraires d’accès, sur l’infrastructure et sur les actes incombant à l’équipe de surveillance en attendant l’arrivée du chef d’intervention de la police.
2Il est tenu de familiariser la police avec l’installation et de lui faire connaître les modifications apportées aux mesures de sûreté.
3La police doit être associée régulièrement à des exercices de l’équipe de surveillance ou à des exercices d’urgence dans le domaine de la sûreté.
4En cas d’intervention, la direction des opérations de sûreté appartient à la police. Le chef d’intervention s’entend avec l’état-major de crise de la centrale nucléaire sur les mesures prévues.