Ordonnance sur le personnel du Service suisse d'attribution des sillons (OPers-ServAS) · RS 742.101.21

Section 2 Salaire et prestations annexes

Art. 4 à 8 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Système salarial

1Le salaire des employés dépend de la fonction, de la prestation, du comportement, de l’expérience et des compétences. Il se compose du salaire de base et d’une part de salaire variable.

2Aucune indemnité de résidence n’est accordée.

Art. 5 Fonctions et plages salariales

1Les fonctions sont réparties en neuf plages salariales sur la base de la formation, de l’expérience professionnelle, des compétences méthodologiques et sociales, des exigences de communication, de l’autonomie, de la diversité et de la complexité des tâches, de la responsabilité ainsi que de la compétence et de l’autonomie décisionnelles.

2Les plages salariales sont définies dans l’annexe (grille salariale).

3Le montant maximal des plages salariales est adapté en fonction de la compensation du renchérissement décidée par le conseil d’administration et d’une éventuelle augmentation du salaire réel. La grille salariale adaptée est communiquée aux employés sous une forme appropriée.

Art. 6 Salaire de base

1Pour déterminer le salaire de base individuel initial à l’intérieur des plages salariales, il est notamment tenu compte de la formation, de l’expérience professionnelle et extra-professionnelle de l’employé, ainsi que de la situation sur le marché de l’emploi.

2Le salaire de base est réexaminé au besoin et lors de chaque changement de fonction, et le cas échéant adapté.

3Il change chaque année dans la limite d’une éventuelle évolution du salaire.

Art. 7 Part de salaire variable (évolution du salaire)

1La part de salaire variable dépend de la réalisation des objectifs convenus concernant la prestation, le comportement et les compétences de l’employé.

2Elle est fixée chaque année sur la base de l’évaluation personnelle.

3Le salaire peut être augmenté de 4 % au plus du montant maximal de la plage salariale prévue dans le contrat de travail jusqu’à ce que celui-ci soit atteint.

4En cas d’évaluation personnelle «insuffisante», le salaire peut être réduit chaque année de 4 % au plus du montant maximal de la plage salariale prévue dans le contrat de travail.

Art. 8 Prime de fonction

1Une prime de fonction limitée dans le temps peut être versée aux employés qui remplissent temporairement des tâches supplémentaires répondant à des exigences et des sollicitations particulières.

2Le montant de la prime est fixé d’après la nature, l’ampleur et la durée des tâches supplémentaires réalisées. La prime ne peut pas excéder un tiers de la différence entre le montant maximal de la plage salariale prévue dans le contrat de travail et celui de la plage salariale de la tâche supplémentaire.

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