Ordonnance sur le personnel du Service suisse d'attribution des sillons (OPers-ServAS) · RS 742.101.21

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et droit applicable

1La présente ordonnance régit les rapports de travail du personnel du Service suisse d’attribution des sillons (ServAS).

2Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)2 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.3

Art. 2 Compétence pour les décisions de l’employeur

1À moins que la LCdF ou la présente ordonnance n’en dispose autrement, sont compétents pour les décisions de l’employeur:

a.
le conseil d’administration à l’égard du directeur et des autres membres de la direction concernant:
1.
la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail,
2.
l’indemnité en cas de résiliation du contrat de travail au sens de l’art. 14,
3.
l’engagement à remettre les revenus provenant d’activités exécutées pour des tiers,
4.
le classement dans les plages salariales ainsi que la détermination et l’adaptation du salaire de base,
5.
la détermination de la part de salaire variable du directeur,
6.
le versement d’une prime de fonction,
7.
l’octroi de congés,
8.
la participation au rachat dans la caisse de pension,
9.
l’autorisation d’activités accessoires,
10.
la retraite anticipée pour cause de restructuration ou de réorganisation;
b.
la direction à l’égard des autres employés dans les cas visés par la let. a;
c.
le directeur à l’égard des autres membres de la direction dans les cas qui ne sont pas visés par la let. a;
d.
les supérieurs directs, en accord avec le directeur, à l’égard des autres employés dans les cas qui ne sont pas visés par la let. a.

2Sont compétents pour rendre des décisions en cas de litiges liés aux rapports de travail (art. 34, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération; LPers3):

a.
le conseil d’administration pour les membres de la direction;
b.
la direction pour le reste du personnel.
Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.1

Art. 3 Calcul des années de service ou d’engagement

La durée d’engagement ininterrompu auprès du ServAS sans congés non payés de plus d’un mois sert de base pour calculer le nombre d’années de service ou d’engagement, indépendamment du taux d’occupation. Les stages ou les programmes de formation ne sont pas pris en compte dans ce calcul.

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