Ordonnance sur le personnel du Service suisse d'attribution des sillons (OPers-ServAS) · RS 742.101.21

Section 4 Autres prestations du ServAS

Art. 12 à 14 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Remboursement des frais

1Les frais générés dans le cadre des activités professionnelles sont remboursés aux employés.

2Le conseil d’administration fixe les modalités du remboursement dans une directive.

Art. 13 Prime de fidélité

1Les employés du ServAS reçoivent une prime de fidélité dans la mesure suivante:

a.
1/24 du salaire annuel après 10 et 15 années de service;
b.
1/12 du salaire annuel après chaque nouvelle tranche de cinq années de service.

2Est considéré comme salaire annuel le salaire moyen des douze derniers mois.

3Si le taux d’occupation a été inférieur à 100 %, fût-ce par intermittence, au cours des cinq années de service précédentes, le taux d’occupation moyen pendant ladite période est pertinent pour le calcul de la prime de fidélité.

4Le ServAS peut, sur demande, octroyer tout ou partie de la prime de fidélité sous forme de congés payés.

5Les congés payés prévus à l’al. 4 sont perdus et ne donnent droit à aucun dédommagement s’ils ne sont pas pris dans les cinq ans qui suivent la naissance du droit.

6En cas de résiliation des rapports de travail, il n’existe aucun droit à une prime de fidélité proportionnelle.

Art. 14 Versement d’indemnités en cas de résiliation du contrat de travail

1La personne concernée reçoit l’indemnité visée à l’art. 19, al. 3, LPers4 en cas de résiliation du contrat de travail:

a.
si elle a au moins 15 années de service au sein du ServAS; ou
b.
si elle a 50 ans révolus.

2Dans des cas justifiés, l’indemnité peut aussi être versée lorsque les rapports de travail sont résiliés d’un commun accord, , pour autant que l’employé n’ait commis aucune faute et qu’une des conditions visées à l’al. 1 soit remplie.

3Aucune indemnité n’est versée aux employés:

a.
qui occupent un poste chez un autre employeur à des conditions similaires à la suite de la résiliation du contrat de travail avec le ServAS;
b.
lorsque la résiliation des rapports de travail est due à une faute de l’employé;
c.
qui perçoivent des prestations en cas de retraite anticipée selon l’art. 105b OPers5;
d.
dont le contrat de travail est résilié d’un commun accord pour des raisons d’exploitation ou de politique du personnel et à qui l’employeur verse des prestations au sens de l’art. 106 OPers.

4L’indemnité est comprise entre un mois et une année de salaire. Elle est fixée compte tenu de l’âge, de la situation professionnelle et personnelle, de l’ancienneté et du délai de résiliation de la personne concernée. La direction règle les modalités dans une directive.

5Les anciens employés qui sont engagés à des conditions similaires auprès d’un autre employeur dans l’année qui suit la résiliation des rapports de travail avec le ServAS doivent rembourser à ce dernier l’indemnité qu’ils ont perçue pro rata temporis. Ils sont tenus de signaler sans délai au ServAS la conclusion du nouveau contrat de travail.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.220.1
  2. RS 172.220.111.3

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