Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) · RS 732.441

Section 3 Couverture assurée par la Confédération

Art. 8 à 12 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Contributions à verser pour les installations nucléaires

(art. 12 LRCN)

1Les contributions dues annuellement à la Confédération par les exploitants d’installations nucléaires aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par leur installation nucléaire sont calculées conformément aux annexes 1 et 3.

2La décision relative au montant de ces contributions intervient au plus tard le 15 décembre pour l’année suivante. Lorsque le prestataire de couverture privé adapte sa couverture conformément à l’art. 7, al. 3, ce délai est prolongé au plus tard jusqu’au 15 février de l’année suivante.

3Les contributions que les exploitants d’installations nucléaires auxquelles s’applique le montant de couverture réduit visé à l’art. 2, al. 1bis, doivent verser annuellement à la Confédération aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par leur installation nucléaire correspondent à la somme, d’une part, du montant de la contribution à verser à la Confédération au sens de l’annexe 1 au prorata du temps écoulé entre le début de l’année et la date de référence pour la réduction du montant de couverture et, d’autre part, du montant de la contribution à verser à la Confédération au sens de l’annexe 3 au prorata du restant de l’année.

4L’OFEN détermine les contributions prévues à l’al. 3 avant la date de référence fixée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 769).

Art. 9 Contributions à verser pour le transport de substances nucléaires

(art. 12 LRCN)

1Les contributions que doivent verser à la Confédération les personnes responsables du transport de substances nucléaires pour la couverture des dommages nucléaires se calculent selon les annexes 2 et 3.

2L’OFEN évalue et perçoit les contributions à l’avance pour chaque exercice, mais au plus tard le 15 décembre de l’exercice précédent. Si le prestataire de couverture privé adapte sa couverture conformément à l’art. 7, al. 3, ce délai est prolongé au plus tard jusqu’au 15 février de l’année suivante.18

3Dans cette évaluation provisoire des contributions, l’OFEN distingue les substances nucléaires visées à l’art. 1, let. c, et les substances nucléaires visées à l’art. 2, al. 3.

4Au terme de l’exercice comptable, l’OFEN calcule les contributions définitives et les communique au plus tard jusqu’au 28 février. Les montants excédentaires ou manquants par rapport aux contributions évaluées et versées conformément aux al. 2 et 3 sont perçus ou remboursés ultérieurement.19

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 769).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 812).

Art. 10 Obligation de communiquer

1Pour les installations nucléaires, les prestataires de couverture privés annoncent à l’OFEN, au plus tard le 15 novembre, les primes de l’année suivante pour la couverture privée visée par la présente législation.

1bisSi le montant de la couverture est réduit en cours d’année pour une installation nucléaire au sens de l’art. 2, al. 1bis, les prestataires de couverture privés annoncent à l’OFEN la prime pour le restant de l’année au plus tard 30 jours avant la date de référence pour la réduction.20

2S’agissant des transports de substances nucléaires, les prestataires de couverture privés annoncent à l’OFEN:

a.
au plus tard le 31 janvier:
1.
les primes de couverture privée, au sens de la présente législation, courues pour chaque exploitant d’installation nucléaire durant l’exercice comptable écoulé;
2.
le nombre des transports assurés par ces exploitants durant l’exercice comptable écoulé;
b.
au plus tard le 15 novembre:
1.
les primes de couverture privée, au sens de la présente législation, évaluées pour chaque exploitant d’installation nucléaire pour l’année suivante;
2.
le nombre des transports qui seront vraisemblablement effectués par ces exploitants au cours de l’année suivante.

3La communication visée à l’al. 2 présente séparément les substances nucléaires visées à l’art. 1, let. c, et les substances nucléaires visées à l’art. 2, al. 3.

4Lorsque le prestataire de couverture privé adapte les risques exclus de sa couverture selon l’art. 7, al. 3, le délai visé aux al. 1 et 2, let. b, est prolongé jusqu’au 15 décembre.21

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 769).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 812).

Art. 11 Monnaie et échéance

1L’OFEN perçoit les contributions en francs suisses.

2Les contributions sont dues 30 jours après que la décision relative à leur montant est devenue exécutoire.

Art. 12 Prétentions à l’égard de la Confédération

1Les prétentions à l’égard de la Confédération doivent être formulées auprès de l’OFEN.

2L’OFEN peut solliciter le concours de l’Administration fédérale des finances ou, avec l’assentiment de cette dernière, faire appel à des prestataires de couverture privés.

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