Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) · RS 732.441

Section 2 Couverture privée

Art. 3 à 7 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Montants de base

1Le montant de base est de 1200 millions d’euros:9

a.
pour les centrales nucléaires;
b.
pour le ZWILAG;
c.
par transport:
1.
de combustibles nucléaires irradiés dont le poids total des substances nucléaires est supérieur à 100 kg,
2.
de solutions vitrifiées de produits de fission, issues du retraitement d’éléments combustibles usés dont le poids total des substances nucléaires est supérieur à 100 kg.

2…10

3Pour les substances nucléaires qui ne sont pas mentionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2, le montant de base est de 80 millions d’euros par transport.

4Le montant de base est de 70 millions d’euros:

a.
pour les installations de recherche nucléaire;
b.
pour le dépôt intermédiaire fédéral;
c.11
pour les dépôts de décroissance;
d.12
pour les installations nucléaires en cours de désaffectation auxquelles s’applique le montant de couverture réduit visé à l’art. 2, al. 1bis.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 812).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 812).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 861).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 769).

Art. 6 Coûts couverts

1Outre les dommages nucléaires, le montant de base couvre les coûts d’expertises extrajudiciaires, les dépens des lésés et les frais de sauvetage au sens de l’art. 70 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance13.

2Le montant prévu pour les intérêts et les coûts alloués par une autorité judiciaire couvre notamment les coûts suivants:

a.
les dépens de l’exploitant de l’installation nucléaire;
b.
les frais de procédure, les frais d’arbitrage et les frais de transaction extrajudiciaire;
c.
les frais de conservation des preuves (art. 20 LRCN).
Historique et notes (1)
  1. RS 221.229.1

Art. 7 Exclusion de risques

(art. 9, al. 4, LRCN)

1Le prestataire de couverture privé peut exclure de la couverture visée aux art. 4 et 5:

a.
les dommages nucléaires causés par des phénomènes naturels extraordinaires ou par des faits de guerre;
b.
les dommages nucléaires dépassant 50 % du montant de couverture visé à l’art. 4, al. 1 et 2, et à l’art. 5, et:
1.
qui sont causés par des actes terroristes, ou
2.
qui surviennent alors que les valeurs limites de radioactivité en vigueur au moment considéré sont respectées;
c.
les requêtes n’ayant pas fait l’objet d’une action dans un délai de dix ans après la survenance de l’événement dommageable ou après la cessation d’atteintes durables;
d.
les requêtes n’ayant pas fait l’objet d’une action dans un délai de 20 ans après la perte, le vol ou l’abandon de la propriété de substances nucléaires.

2De plus, il peut exclure les dommages et coûts suivants de la couverture visée aux art. 4 et 5, pour autant qu’ils dépassent globalement 50 % du montant de couverture prévu à l’art. 4, al. 1 et à l’art. 5:14

a.
le coût des mesures de restauration d’un environnement dégradé au sens de l’art. 1, par. (a), ch. (vii), no 4, de la Convention de Paris15;
b.
tout manque à gagner directement en relation avec une utilisation ou une jouissance quelconque de l’environnement au sens de l’art. 1, par. (a), ch. (vii), no 5, de la Convention de Paris;
c.
le coût des mesures de sauvegarde visé à l’art. 1, par. (a), ch. (vii), no 6 de la Convention de Paris, pour autant qu’il se rapporte aux let. a et b.

3Il peut adapter l’étendue de ses exclusions pour l’année civile suivante, à condition que la couverture minimale correspondante soit respectée.16

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 812).
  2. Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004 (FF 2007 5197)
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 812).

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