Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) · RS 732.441

Section 4 Transports sur le territoire suisse

Art. 13 à 15 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Importation et exportation

L’exploitant d’une installation nucléaire suisse répond des dommages nucléaires causés par le transport de substances nucléaires à destination ou en provenance d’une installation nucléaire suisse, pour autant que les substances nucléaires se trouvent sur le territoire suisse au moment de la survenance de l’événement nucléaire.

Art. 14 Transit

1L’exploitant d’une installation nucléaire étrangère qui entend faire transiter des substances nucléaires par la Suisse est tenu de conclure un contrat de couverture auprès d’un assureur ou d’un autre prestataire de couverture privé correspondant aux montants visés à l’art. 4, al. 1, let. c, 2 et 3, et à l’art. 5.

2Quant aux dommages nucléaires couverts en vertu des art. 10 et 11 LRCN, l’exploitant d’une installation nucléaire étrangère doit en outre apporter la preuve de leur couverture par une assurance ou par une autre garantie financière équivalente (art. 3, al. 3, LRCN).

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