Art. 1 Objectifs
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) poursuit les objectifs suivants:3
- a.
- il contribue, avec l’armée, à la protection de la population et de l’État contre la violence de portée stratégique, et participe aux efforts internationaux en faveur du maintien de la paix. Il mène, à cet effet, une politique de sécurité et de défense à long terme et apporte, dans le domaine militaire, ses contributions à la promotion de la paix dans le cadre international;
- b.
- il contribue à la protection de la population contre les conséquences de catastrophes, de situations d’urgence et de menaces politico-militaires;
- c.
- il crée les conditions nécessaires à la promotion du sport dans l’intérêt du développement de la jeunesse et de la santé publique en général;
- d.
- il veille, avec les autres départements fédéraux compétents, les cantons, les communes et les services extérieurs à l’administration, à ce que la Confédération mène une politique de sécurité souple et globale;
- e.4
- il garantit le service de renseignement civil de la Confédération;
- f.5
- il veille à ce que les données topographiques et géologiques nationales soient saisies, gérées et mises à disposition, et coordonne les activités des autorités dans le domaine de la géoinformation;
- g.6
- il contribue à la protection de la Suisse contre les cybermenaces;
- h.7
- il veille à la sécurité du traitement des informations pour lesquelles la Confédération est compétente et de l’engagement des moyens informatiques de la Confédération.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).
- Introduite par l’annexe 4 ch. II 10 de l’O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).
- Introduite par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 392).
- Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).
- Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).