Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS) · RS 172.214.1

Chapitre 1 Le département

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objectifs

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) poursuit les objectifs suivants:3

a.
il contribue, avec l’armée, à la protection de la population et de l’État contre la violence de portée stratégique, et participe aux efforts internationaux en faveur du maintien de la paix. Il mène, à cet effet, une politique de sécurité et de défense à long terme et apporte, dans le domaine militaire, ses contributions à la promotion de la paix dans le cadre international;
b.
il contribue à la protection de la population contre les conséquences de catastrophes, de situations d’urgence et de menaces politico-militaires;
c.
il crée les conditions nécessaires à la promotion du sport dans l’intérêt du développement de la jeunesse et de la santé publique en général;
d.
il veille, avec les autres départements fédéraux compétents, les cantons, les communes et les services extérieurs à l’administration, à ce que la Confédération mène une politique de sécurité souple et globale;
e.4
il garantit le service de renseignement civil de la Confédération;
f.5
il veille à ce que les données topographiques et géologiques nationales soient saisies, gérées et mises à disposition, et coordonne les activités des autorités dans le domaine de la géoinformation;
g.6
il contribue à la protection de la Suisse contre les cybermenaces;
h.7
il veille à la sécurité du traitement des informations pour lesquelles la Confédération est compétente et de l’engagement des moyens informatiques de la Confédération.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).
  2. Introduite par l’annexe 4 ch. II 10 de l’O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 392).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Art. 2 Principes régissant les activités du DDPS

Le DDPS poursuit ses objectifs et exerce ses activités en respectant les principes généraux régissant l’activité administrative (art. 11 OLOGA) et les principes suivants:

a.
il collabore avec les cantons et les communes, ainsi qu’avec les associations professionnelles et les institutions exerçant une activité dans ses domaines départementaux;
b.
il contribue à la promotion de la paix en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères, et il coopère avec ce dernier ainsi qu’avec les États étrangers et les organisations internationales dans les affaires portant sur la politique de sécurité et de défense;
c.9
il collabore avec le Département fédéral de justice et police et le Département fédéral des finances dans les affaires relevant de la sécurité intérieure, tout en coopérant avec les cantons et les communes;
d.
il coopère avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication à la sauvegarde de la souveraineté de l’espace aérien.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6405). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6401).

Art. 3 Compétences particulières

1Le DDPS défend les intérêts de la Confédération en sa qualité d’actionnaire de la société de participation des entreprises d’armement de la Confédération.

2Il édicte des prescriptions en vue de sauvegarder le secret militaire et de garantir l’équipement de l’armée.11

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 4. L’ancien art. 3 est devenu sans objet.
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5257). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5965).

Art. 4 Dispositions communes aux unités administratives

1Les objectifs définis aux art. 5 à 15 constituent, pour les unités administratives du DDPS, les lignes directrices qui servent à l’accomplissement des tâches et à l’exercice des compétences qui sont fixées par la législation fédérale.

2Les chefs des unités administratives du DDPS citées au chap. 2, qui sont directement subordonnés au chef du département, ont, dans leur domaine de compétence, qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2893).

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