Art. 8 Service de renseignement de la Confédération
1Le Service de renseignement de la confédération (SRC) remplit les tâches prévues à l’art. 6 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement34.35
2Le SRC garantit le service de renseignement intérieur et extérieur conformément aux dispositions légales et aux prescriptions du département.
3Il poursuit les objectifs suivants:
- a.
- il contribue d’une manière significative à la sécurité et à la liberté en Suisse;
- b.
- il est le service de renseignement civil de la Suisse;
- c.
- il est le centre de compétence de la Confédération pour les affaires de renseignement et opérations policières préventives de sécurité intérieure et extérieure;
- d.
- il est l’interlocuteur de tous les services de la Confédération et des cantons et, sur le plan national, il répond du renseignement intégré.
4Pour atteindre ces objectifs, il exerce les fonctions suivantes:
- a.
- il acquiert des informations sur l’étranger importantes en matière de politique de sécurité;
- b.
- il appréhende des tâches en vue de garantir la sécurité intérieure;
- c.
- il gère le Centre fédéral de situation et veille ainsi à établir une appréciation et une présentation globale de la menace;
- d.
- il gère les offices centraux Atome et Matériel de guerre et le service d’information sur le contrôle des biens;
- e.36
- il gère le centre de situation et d’analyse de la Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de l’information MELANI, utilisée à des fins de renseignement;
- f.
- il veille à établir des présentations de la situation en matière de sécurité et à énoncer le bilan de la situation du renseignement dans les événements d’envergure intercantonale, nationale et internationale;
5Il est subordonné en qualité d’office fédéral au chef du département.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 10 de l’O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).
- RS 121
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).
- RO 2011 3249