Art. 15
1L’Office fédéral du sport est le centre de compétences de la Confédération en matière de sport. Il encourage, conformément aux directives politiques, le développement durable du sport et de l’activité physique en tant qu’éléments des capacités physiques, de la santé, de la formation, de l’intégration sociale et de la cohésion sociale.
2Dans ce cadre, il assume notamment les tâches suivantes:
- a.
- il développe des objectifs et des stratégies en faveur de l’encouragement du sport et de l’activité physique et en évalue les conséquences;
- b.
- il délimite les responsabilités dans les domaines de la santé et de l’activité physique au quotidien en fonction de celles des autres unités administratives fédérales compétentes en la matière;
- c.
- il mène et soutient des programmes et des projets d’encouragement du sport et de l’activité physique pour l’ensemble de la population, en particulier pour les enfants et les jeunes;
- d.
- il publie des manuels et des documents didactiques visant à soutenir ses activités d’encouragement et les distribue gratuitement ou contre paiement;
- e.
- il encourage et soutient, en collaboration avec les fédérations nationales, le sport d’élite et la relève dans le sport de compétition, ainsi que l’organisation de manifestations sportives internationales en Suisse;
- f.
- il soutient la planification et la construction d’installations sportives d’importance nationale;
- g.
- il gère la Haute école fédérale de sport de Macolin, qui dispense un enseignement, effectue des travaux de recherche et fournit des prestations;
- h.
- il gère des centres de cours et de sport à Macolin et à Tenero, ainsi qu’à d’autres endroits si nécessaire;
- i.
- il prend des mesures visant à encourager l’éthique et la sécurité dans le sport;
- j.
- il fournit des prestations en faveur du sport dans l’armée;
- k.61
- …
- l.
- il gère un centre de documentation dans le domaine du sport;
- m.
- il fournit des prestations commerciales dans son domaine d’activité;
- n.
- il accorde ses mesures avec celles des cantons, des communes et des organisations sportives et collabore avec eux;
- o.62
- il collabore dans des organisations et au sein d’enceintes internationales de son domaine de compétences.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon l’art. 82 ch. 2 de l’O du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3967).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 746).
- Introduite par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 392).