Art. 25 Chauffeurs de taxis
1Les cantons peuvent édicter, pour les conducteurs de taxis qui exercent leur activité dans des agglomérations urbaines, des prescriptions dérogeant aux art. 5, 6, 8, 9, 11, 12, 17, 18 et 21 et peuvent même déclarer que ces prescriptions s’appliqueront aussi aux conducteurs de taxis indépendants. Les cantons peuvent déléguer cette compétence aux communes.
2…55
3Les cantons surveillent l’application des prescriptions communales.
4Les cantons peuvent prescrire que les conducteurs de taxis doivent remplir, au lieu du livret de travail (art. 17 et 18), des cartes de contrôle. Celles-ci doivent contenir les principales indications prévues dans le livret de travail.56
Historique et notes (2)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, avec effet au 1er nov. 2006 (RO 2006 1701).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2193).