Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) · RS 822.222

Section 5 Dispositions spéciales

Art. 25 à 27 · 3 articles

En vigueur au 1er mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Chauffeurs de taxis

1Les cantons peuvent édicter, pour les conducteurs de taxis qui exercent leur activité dans des agglomérations urbaines, des prescriptions dérogeant aux art. 5, 6, 8, 9, 11, 12, 17, 18 et 21 et peuvent même déclarer que ces prescriptions s’appliqueront aussi aux conducteurs de taxis indépendants. Les cantons peuvent déléguer cette compétence aux communes.

2…55

3Les cantons surveillent l’application des prescriptions communales.

4Les cantons peuvent prescrire que les conducteurs de taxis doivent remplir, au lieu du livret de travail (art. 17 et 18), des cartes de contrôle. Celles-ci doivent contenir les principales indications prévues dans le livret de travail.56

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 mars 2006, avec effet au 1er nov. 2006 (RO 2006 1701).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2193).

Art. 26

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, avec effet au 1er oct. 1995 (RO 1995 4028).

Art. 27 Conducteurs à titre accessoire

1Les dispositions concernant les salariés s’appliquent par analogie aux conducteurs dont l’activité professionnelle n’est que partiellement soumise à ladite ordonnance (conducteurs à titre accessoire).

2L’employeur qui engage des conducteurs à titre accessoire doit s’assurer que leur activité professionnelle principale et accessoire n’excède pas dans son ensemble les limites fixées par la présente ordonnance.

3Pour les conducteurs engagés à titre accessoire et qui, en dehors de cette occupation, n’exercent pas une autre activité lucrative en qualité de salariés, tels les agriculteurs, les étudiants, les ménagères, les retraités, l’autorité d’exécution fixe un nombre d’heures comme base de la durée du travail dans la mesure où l’exige l’activité qu’ils exercent dans leur profession principale ou à titre privé.

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