Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) · RS 822.222

Section 3 Durée du travail, de la conduite et du repos

Art. 5 à 13 · 9 articles

En vigueur au 1er mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Durée maximale de la semaine de travail

1La durée maximale de la semaine de travail du salarié est de 48 heures et, dans les entreprises de taxis, de 53 heures.

2…34

3Dans les entreprises où l’on travaille par équipes, les salariés changeront d’équipes toutes les six semaines au moins, pour autant qu’ils n’aient pas approuvé expressément un autre régime.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 mars 1998, avec effet au 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

Art. 6 Travail supplémentaire

1La durée maximale de la semaine de travail (art. 5, al. 1 et 2) peut être prolongée de 4 heures de travail supplémentaire. 2 autres heures supplémentaires sont autorisées par semaine durant les périodes où l’entreprise connaît une intense activité de caractère extraordinaire (p. ex. fluctuations saisonnières). Toutefois, le total des heures supplémentaires accomplies par année civile ne doit pas dépasser 208.

2Lorsqu’un salarié accomplit plus de 4 heures supplémentaires en une semaine, son employeur est tenu d’en informer l’autorité d’exécution dans un rapport trimestriel à présenter dans les 14 jours qui suivent la fin du trimestre.

3Le travail supplémentaire peut être compensé, soit sous la forme d’une rémunération additionnelle selon le code des obligations35, soit par un congé de même durée au moins. Une telle compensation doit avoir lieu dans les trois mois, à moins que l’employeur et le salarié ne soient convenus d’un délai plus long; ce délai ne peut en aucun cas excéder douze mois.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 7 Durée journalière et hebdomadaire maximale de la conduite

1La durée de la conduite entre deux périodes consécutives de repos quotidien (art. 9) ne doit pas excéder 9 heures. …36

2La durée hebdomadaire de la conduite ne doit pas excéder 45 heures.

3Même en cas de travail supplémentaire (art. 6), la durée journalière et hebdomadaire maximale de la conduite ne doit pas être dépassée.

Historique et notes (1)
  1. Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 25 mars 1998, avec effet au 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

Art. 8 Pauses

1Après 4 h. 30 de conduite, le conducteur doit respecter une pause d’au moins 45 minutes, à moins d’entamer, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. Si le conducteur fait une pause avant que 4 h. 30 de conduite ne se soient écoulées, une pause de 30 minutes ou deux pauses de 20 minutes chacune suffisent. Pendant les pauses, le conducteur ne conduira aucun véhicule.

2Au plus tard après une durée du travail de 5 h. 30, le salarié doit respecter un temps de pause, à moins d’entamer, immédiatement après, une période de repos quotidien ou un repos hebdomadaire. Pendant les pauses, le salarié n’exercera aucune activité professionnelle.

3Les pauses de travail seront respectées comme suit:

a.
lorsque la durée du travail quotidien est égale ou inférieure à 7 heures: une pause d’au moins 20 minutes;
b.
lorsque la durée du travail quotidien est supérieure à 7 heures mais n’excède pas 9 heures: une pause d’au moins 30 minutes ou deux pauses d’au moins 20 minutes chacune;
c.
lorsque la durée du travail quotidien est supérieure à 9 heures: une pause d’au moins une heure ou deux pauses d’au moins 30 minutes chacune ou trois pauses d’au moins 20 minutes chacune.

4En répartissant les pauses définies à l’al. 3, le salarié veillera en outre à ne pas dépasser les 5 h. 30 de travail entre deux pauses de travail ou entre une pause de travail et un repos quotidien ou hebdomadaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

Art. 9 Repos quotidien

1Le conducteur doit avoir bénéficié d’un repos de 11 heures consécutives, au cours de la période de 24 heures précédant tout moment où il exerce son activité professionnelle. Ce repos peut être ramené trois fois par semaine à 9 heures.38

2En l’espace de 24 heures, le conducteur a le droit de diviser le repos quotidien en trois périodes au maximum, si:

a.
l’une des périodes comporte au moins 8 heures,
b.
aucune période n’est inférieure à 1 heure et
c.
le repos dure au moins 12 heures au total.39

3Pendant le repos quotidien, le conducteur ne doit pas exercer d’activité professionnelle.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4028).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).

Art. 10

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 juin 1995, avec effet au 1er oct. 1995 (RO 1995 4028).

Art. 11 Repos hebdomadaire

1Chaque semaine, le salarié doit observer un repos d’au moins 24 heures consécutives. Le repos quotidien (art. 9) précédera ou suivra immédiatement le repos hebdomadaire. Sauf dans les cas prévus à l’al. 2, le jour de repos hebdomadaire doit coïncider avec un dimanche ou un jour férié; le salarié devrait pouvoir le passer à son domicile.

2L’employeur est tenu d’accorder annuellement, aux salariés appelés à travailler le dimanche, au moins 20 jours de repos coïncidant avec un dimanche ou un jour férié.41 Le repos de 24 heures destiné à compenser le travail du dimanche doit être accordé l’un des six jours ouvrables précédant ou suivant immédiatement le dimanche de travail; il ne doit pas commencer après 06.00 ni se terminer avant 20.00 heures. Entre deux jours de repos, il ne s’écoulera pas plus de douze jours de travail.

3Le jour de repos est réputé coïncider avec un dimanche ou un jour férié lorsque, sur les 24 heures consécutives, 18 au moins tombent sur un dimanche ou un jour férié.

4Le conducteur indépendant observera, en l’espace de deux semaines, deux jours de repos, chacun de 24 heures consécutives au moins. Entre deux jours de repos, il peut exercer son activité professionnelle pendant douze jours au maximum.

5Durant le jour de repos (al. 1 et 4), il n’est pas permis d’exercer une activité professionnelle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4028).

Art. 12 Demi journée de congé hebdomadaire

1Le salarié dont la durée du travail est répartie sur plus de cinq matins et après-midi de la semaine, a droit, en sus du repos hebdomadaire, à une demi-journée de congé par semaine.

2Avec l’accord de son employeur le salarié peut prendre en bloc les demi-journées de congé hebdomadaire afférentes à quatre semaines consécutives de travail à condition que le report de ces congés n’entraîne aucun dépassement de la durée maximale du travail fixée aux art. 5 et 6; les journées de congé doivent être prises au cours de la même période de quatre semaines.

3La durée de la demi journée de congé hebdomadaire est de 5 heures consécutives comprises entre 07.00 et 18.00 heures. Une journée de congé formée de deux demi journées doit comprendre l’intervalle complet de 07.00 à 18.00 heures, le repos quotidien (art. 9) devant être pris immédiatement avant ou après.

Art. 13 Compensation interdite

Il est interdit de compenser tant le repos quotidien (art. 9) et hebdomadaire (art. 11) que la demi-journée de congé hebdomadaire (art. 12) par de l’argent ou par d’autres avantages, sauf à la fin des rapports de service.

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