Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) · RS 822.222

Section 1 Objet et définitions

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance réglemente la durée du travail, de la conduite et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles affectés au transport de personnes, qui ne sont pas soumis à l’ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs (OTR 1)5; elle régit également les contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi que les obligations de leurs employeurs.

2Les dispositions de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail6, en particulier les dispositions relatives à la compensation du travail de nuit, sont réservées.7

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).
  2. RS 822.221
  3. RS 822.11
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3909).

Art. 2 Définitions

1Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente ordonnance:

a.
LCR pour la loi fédérale sur la circulation routière;
b.8
OETV pour l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers9;
c.
OAV pour l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules10;
d.11
OCCR pour l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière12;
e.
DETEC13 pour le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication14;
f.15
OFROU pour l’Office fédéral des routes16.

2Au sens de la présente ordonnance on entend par:

a.17
conducteur, toute personne qui, même pendant une courte période, conduit l’un des véhicules mentionnés à l’art. 3, al. 1;
b.
conducteur indépendant, celui qui n’est pas au service d’un employeur ou n’est pas soumis à des rapports de subordination et qui est seul à décider de l’utilisation du véhicule (propriétaire d’entreprise); en cas de doute (p. ex. pour les conducteurs sous contrat d’affrètement), on se fondera sur les rapports de travail réels et non pas sur la fonction désignée dans un contrat éventuel. Sont également réputés conducteurs indépendants le conjoint du propriétaire d’entreprise, ses ascendants ou descendants et leurs conjoints, ainsi que les enfants de son conjoint;
c.
salarié, celui qui n’est pas conducteur indépendant, en particulier celui qui conduit un véhicule alors qu’il est au service d’un employeur ou qu’il est soumis à des rapports de subordination;
d.
employeur, celui qui en tant que propriétaire d’entreprise ou supérieur est en droit de donner des instructions au conducteur;
e.18
durée de travail, le temps pendant lequel le salarié doit se tenir à la disposition de l’employeur; elle englobe aussi le simple temps de présence et les pauses inférieures à un quart d’heure; la durée du travail comprend en outre le temps pendant lequel le salarié exerce une activité lucrative pour un autre employeur.
f.19
durée de la conduite, le temps consacré à la conduite d’un des véhicules mentionnés à l’art. 3, al. 1;
g.
activité professionnelle, la durée du travail d’un salarié ou la durée de la conduite s’il s’agit d’un conducteur indépendant;
h.20
autorité d’exécution, l’autorité qui est compétente selon le droit cantonal pour effectuer les contrôles sur la route et dans les entreprises (art. 31, al. 1). L’art. 4 OCCR s’applique aux contrôles exécutés par les bureaux de douane.
Historique et notes (13)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4028).
  2. RS 741.41
  3. RS 741.31
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3909).
  5. RS 741.013
  6. Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 22 de l’O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  7. Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 22 de l’O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3909).
  9. Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 22 de l’O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4028).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4028).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2011, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3909).

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