Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2) · RS 822.222

Section 2 Champ d’application

Art. 3 à 4 · 2 articles

En vigueur au 1er mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Principes

1La présente ordonnance s’applique aux conducteurs de voitures automobiles légères (art. 10, al. 2, OETV), de voitures de tourisme lourdes (art. 11, al. 2, let. b, OETV), d’autocars ne comptant pas plus de 16 places assises outre le siège du conducteur (art. 11, al. 2, let. d, OETV en relation avec l’art. 4, al. 2bis, OTR 121) et de quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur (art. 15 OETV), qui sont utilisés pour des transports de personnes à titre professionnel.22

1bisSont réputées professionnelles les courses qui sont effectuées régulièrement par un conducteur ou avec un véhicule, dans le but de réaliser un profit économique. Les courses sont régulières si elles sont effectuées au moins deux fois dans des intervalles de moins de seize jours. Le profit économique est réputé réalisé lorsque le prix requis pour la course dépasse les coûts du véhicule et l’indemnisation des dépenses du conducteur.23

1terSont également considérés comme transports professionnels de personnes les transports de personnes effectués au moyen de véhicules de location avec chauffeur.24

2Lorsqu’un conducteur circule à l’étranger avec un véhicule immatriculé en Suisse et comptant huit places assises au maximum, outre le siège du conducteur, la présente ordonnance est applicable à moins que les accords internationaux ratifiés par la Suisse contiennent des clauses plus sévères. Les conducteurs de véhicules comptant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur, sont régis par l’OTR 1.25

3Les conducteurs qui circulent en Suisse avec des véhicules immatriculés à l’étranger (conducteurs de véhicules étrangers) sont tenus d’observer les art. 7 à 11 de la présente ordonnance, sous réserve des accords internationaux qui ont été ratifiés par la Suisse.26

4La présente ordonnance ne s’applique aux employeurs qu’en tant qu’elle leur impose expressément des obligations.

Historique et notes (6)
  1. RS 822.221
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1701).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1701).

Art. 4 Exceptions

1La présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs qui effectuent des transports professionnels de personnes:

a.27
au moyen de véhicules spécialement équipés pour des tâches médicales selon la norme SN EN 178928;
b.
au moyen de véhicules dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h, de par leur construction;
c.
destinés à des handicapés, à des écoliers ou à des ouvriers;
d.
pour lesquels le prix de la course est compris dans d’autres prestations et la longueur du trajet ne dépasse pas 50 km;
e.29
au moyen de véhicules sans conducteur, pour autant que ces derniers soient conduits en utilisant d’autres moyens que les commandes conventionnelles.30

2…31

3Lorsqu’un véhicule visé à l’art. 3, al. 1, est utilisé pour effectuer une course privée, seuls les art. 15 à 16a et 23 sont applicables.32

4La présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs qui sont soumis à la législation fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics33 et qui n’effectuent que des transports régis par cette législation. Lorsqu’elle ne s’applique qu’à une partie de leur activité professionnelle, la durée totale de celle-ci ne doit toutefois pas dépasser les limites fixées par la présente ordonnance. Les moyens de contrôle (art. 14) doivent être utilisés pour l’ensemble de l’activité professionnelle.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 337).
  2. SN EN 1789, Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements - Véhicule d’ambulances, édition SN EN 1789+2:2014. La norme peut être obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
  3. Introduite par l’annexe ch. 5 de l’O du 13 déc. 2024 sur la conduite automatisée, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 50).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 mars 1998, avec effet au 1er mai 1998 (RO 1988 1188).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4947).
  7. RS 822.21, 822.211

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.