Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l'administration fédérale · RS 172.010.441

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance s’applique:

a.
aux unités de l’administration fédérale centrale au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)3;
b.4
aux unités administratives, autorités et organisations visées à l’art. 11, al. 4, de l’ordonnance du 2 avril 2025 sur la numérisation5 si elles utilisent le système de gestion des affaires proposé par le service TIC standardisé GEVER (GEVER standardisé).6

2Les départements et la Chancellerie fédérale peuvent, par ordonnance, soumettre à la présente ordonnance les unités de l’administration fédérale décentralisée au sens de l’art. 7a OLOGA qui leur sont rattachées si celles-ci ne sont pas autorisées à archiver elles-mêmes leurs documents.

3Les dispositions de la présente ordonnance relatives aux compétences dans l’administration fédérale (section 4) ne s’appliquent qu’en cas d’utilisation de GEVER standardisé.7

4La présente ordonnance ne s’applique pas lorsqu’un système est soumis à une législation prévoyant des règles différentes.

Historique et notes (5)
  1. RS 172.010.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 2 avr. 2025 sur la numérisation, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 235).
  3. RS 172.019.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 25 nov. 2020 sur la transformation numérique et l’informatique, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 2 avr. 2025 sur la numérisation, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 235).

Art. 2 Contenu et but des systèmes de gestion des affaires

1L’administration fédérale traite les informations importantes pour les affaires au moyen de systèmes de gestion électronique des affaires.

2Sont considérées comme importantes pour les affaires les informations nécessaires à la consignation de l’activité de l’administration fédérale au sens de l’art. 22 OLOGA8.

3Par système de gestion des affaires, on entend un système informatique visant à assurer le bon déroulement des processus opérationnels et de gérer des documents, correspondance y comprise, au sens de l’art. 57h LOGA.9

Historique et notes (2)
  1. RS 172.010.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 15 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 3 Utilisation de GEVER standardisé et de systèmes de gestion des affaires non standardisés

1Les unités de l’administration fédérale centrale utilisent GEVER standardisé.

2Elles peuvent en outre utiliser un système de gestion des affaires non standardisé, au sens de la présente ordonnance, pour remplir des tâches spécifiques si les conditions suivantes sont réunies:

a.
GEVER standardisé ne permet pas de remplir ces tâches adéquatement de sorte que l’acquisition, le développement et l’exploitation d’un système non standardisé sont globalement plus avantageux pour la Confédération;
b.
un examen documenté montre que la condition de la let. a est remplie;
c.
le département concerné ou la Chancellerie fédérale a donné son accord.

Art. 4 Interdiction des traitements parallèles

1Les informations importantes pour les affaires ne doivent pas être traitées parallèlement dans plusieurs systèmes.

2Elles peuvent être traitées provisoirement hors d’un système de gestion des affaires, notamment en cas de collaboration avec des services externes à l’administration fédérale. Une fois le travail hors du système terminé, elles doivent être replacées dans leurs systèmes respectifs.

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