Ordonnance du DFJP sur les exigences de prestations et de qualité requises pour les laboratoires forensiques d'analyse d'ADN · RS 363.11

Section 2 Fonctionnement des laboratoires

Art. 15 à 22 · 8 articles

En vigueur au 1er août 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Qualification du personnel

1Tout laboratoire remet à fedpol les photocopies des diplômes de son personnel de laboratoire.

2Il veille à ce que tous ses collaborateurs disposent des connaissances spécifiques nécessaires à l’accomplissement de leur tâche. À ce titre, fedpol peut consulter à tout moment le plan de formation continue et de perfectionnement.

Art. 16 Conflit d’intérêts

Tout laboratoire doit immédiatement informer l’autorité requérante s’il est confronté à un conflit d’intérêts lié à un mandat d’analyse précis lui ayant été confié, soit parce qu’il a un intérêt direct dans une affaire, soit parce qu’il entretient une relation particulière avec une partie ou, plus généralement, ne peut agir en toute indépendance.

Art. 17 Facturation

1Tout laboratoire adresse directement les factures à l’autorité requérante. Il fixe librement les prix.

2Chaque analyse effectuée est facturée, indépendamment de son résultat. Les prestations fournies doivent figurer clairement sur la facture.

3Le Service de coordination facture à l’autorité requérante ou au laboratoire mandaté par celle-ci les frais des étapes de travail effectuées conformément à l’art. 9c de l’ordonnance du 2 décembre 2004 sur les profils d’ADN. Le laboratoire peut ensuite refacturer ces frais à l’autorité requérante.30

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 326).

Art. 18 Mesures en vue de garantir la protection des données et la sécurité des données

1Seules les personnes qui en ont besoin pour accomplir leur travail ont accès à des données pertinentes pour la poursuite pénale. Ces personnes doivent confirmer par écrit qu’elles ont connaissance de leur devoir de confidentialité au sens de l’art. 17, al. 3, de l’ordonnance du 3 décembre 2004 sur les profils d’ADN.

2Le matériel informatique contenant les données doit se trouver dans des locaux dont l’accès est contrôlé.

3Si des personnes externes ont accès aux appareils ou aux logiciels pour les entretenir ou les réparer, des mesures adéquates doivent être prises pour garantir la protection des informations.

4Le laboratoire informe immédiatement fedpol par écrit:

a.
de tout soupçon du non-respect de la protection des données ou des lacunes constatées en termes de protection des données;
b.
de tout soupçon du non-respect de la sécurité des données ou des lacunes constatées en termes de sécurité des données;
c.
de toute irrégularité dans le traitement des données.

Art. 19 Plate-forme de communication

1Tout laboratoire utilise exclusivement la plate-forme de communication mise à sa disposition par fedpol.

2Si la plate-forme de communication n’est momentanément pas disponible, les échantillons doivent être tout de même traités et saisis ultérieurement dans ce système.

Art. 20 Communications à fedpol

Le laboratoire remet spontanément à fedpol les documents suivants:

a.
la confirmation de la prolongation de l’accréditation remise par le Service d’accréditation suisse, accompagnée de son champ d’application;
b.
les modifications de l’inscription au registre du commerce ou tout changement d’autorité;
c.31
la confirmation de sa participation aux contrôles de qualité externes, conformément à l’art. 13, al. 3 et 4bis;
d.
l’information concernant les mutations du personnel impliqué dans le processus de traitement;
e.32
…
f.33
un rapport de gestion annuel ou un rapport annuel; le laboratoire y indique notamment le nombre d’échantillons traités et les irrégularités visées à l’art. 18, al. 4.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 326).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du DFJP du 16 juin 2023, avec effet au 1er août 2023 (RO 2023 326).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 326).

Art. 22 Mesures en cas d’arrêt de l’exploitation d’un laboratoire

1Si un laboratoire cesse son exploitation, il remet tout son matériel biologique et les documents de laboratoire à un autre laboratoire reconnu. S’il n’est pas possible de remettre ce matériel et les documents à un autre laboratoire, ils seront transmis au laboratoire agissant également à titre de service de coordination.

2Le laboratoire auquel le matériel et les documents sont remis reprend les tâches qui y sont liées ainsi que les mandats donnés par les autorités concernant ce matériel et ces documents.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.