Ordonnance sur le domaine des écoles polytechniques fédérales · RS 414.110.3

Section 4 Objectifs stratégiques et réalisation

Art. 10 à 14 · 5 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 10 Préparation des objectifs stratégiques

(art. 33 loi sur les EPF)

1Les objectifs stratégiques sont préparés par le DEFR27. Le président du Conseil des EPF est associé à la préparation.

2Le Conseil des EPF prend position sur le projet après avoir consulté les EPF et les établissements de recherche.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 11 Modification des objectifs stratégiques

(art. 33, al. 4, loi sur les EPF)28

1Le Conseil des EPF peut proposer au DEFR des modifications des objectifs stratégiques.

2Les dispositions de l’art. 10 s’appliquent par analogie aux modifications des objectifs stratégiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2555).

Art. 12 Contrats d’objectifs et allocation des ressources

(art. 33a loi sur les EPF)

1Le Conseil des EPF passe des contrats d’objectifs avec les EPF et les établissements de recherche sur la base des dispositions des objectifs stratégiques et du plafond des dépenses. Il prend en considération sa planification stratégique ainsi que les plans de développement des EPF et des établissements de recherche.29

2…30

3Le Conseil des EPF réserve, avant d’allouer les ressources, les fonds nécessaires à sa propre administration, au fonctionnement de la Commission de recours interne ainsi qu’un montant pour des financements incitatifs et d’aide au démarrage.

4L’allocation des ressources annuelles dépend des crédits budgétaires autorisés.31

5En cas de changement notable des conditions, les contrats d’objectifs et l’allocation des ressources sont adaptés aux nouvelles circonstances.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2555).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, avec effet au 1er mai 2017 (RO 2017 2555).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2555).

Art. 13

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, avec effet au 1er mai 2017 (RO 2017 2555).

Art. 14 Évaluation intermédiaire de la réalisation du mandat

1Le DEFR procède à une évaluation intermédiaire générale de la réalisation du mandat au milieu de la période de prestations. Il se fonde sur des évaluations et les rapports de gestion du Conseil des EPF ainsi que sur les rapports de celui-ci relatifs au degré de réalisation des objectifs stratégiques pour le domaine des EPF; il charge en outre un groupe international d’experts indépendants de procéder à une évaluation.

2L’évaluation intermédiaire de la réalisation du mandat est prise en considération lors de l’élaboration des objectifs stratégiques de la période de prestations suivante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2555).

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