Ordonnance sur le domaine des écoles polytechniques fédérales · RS 414.110.3

Section 3 Direction des écoles et des établissements de recherche

Art. 7 à 9 · 4 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 7 Rapports de travail des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche

(art. 17, al. 1, loi sur les EPF)

1Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en fonction dans sa décision de nomination.

2La naissance et la fin des rapports de travail des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche sont régies par l’art.  14, al. 2 et 3, LPers19; sont réservées les dispositions de l’art. 28, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF.

3Les rapports de travail prennent fin à l’âge limite fixé à l’art. 21 LAVS20. Exceptionnellement, le Conseil fédéral peut prolonger les rapports de travail au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, d’entente avec la personne concernée.

4En cas de résiliation des rapports de travail sans qu’il y ait faute de l’employé ou d’un commun accord entre les parties, une indemnisation équivalant à une année de salaire au maximum peut être octroyée. Lors du calcul de l’indemnité, il faut plus particulièrement tenir compte des critères suivants:

a.
les motifs de résiliation;
b.
l’âge;
c.
la situation professionnelle et personnelle;
d.
la durée des rapports de travail.

5La rémunération se base sur la classe de salaire du Secrétaire d’Etat du SEFRI.

6Le chef du DFF procède aux évaluations. Ces dernières sont soumises à l’approbation de la DélFin.

7Au surplus, les dispositions de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF21 s’appliquent par analogie.

8Dans des cas particuliers dûment motivés, le Conseil fédéral peut procéder à un engagement basé sur le code des obligations22.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1797).
  2. RS 172.220.1
  3. RS 831.10
  4. RS 172.220.113
  5. RS 220

Art. 7a Activités accessoires

1Les activités accessoires rémunérées exercées par les présidents des écoles et par les directeurs des établissements de recherche sont régies par les dispositions de l’art. 11 de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres24.

2L’activité accessoire non rémunérée envisagée doit être notifiée au Conseil des EPF:

a.
si elle est susceptible de compromettre les prestations au sens de l’art. 11, al. 3, de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres;
b.
si elle est susceptible de générer des conflits d’intérêts au sens de l’art. 11, al. 4, de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres.

3Lorsqu’elle est susceptible de nuire à la réputation du domaine des EPF, l’activité accessoire envisagée doit également être notifiée.

4Le Conseil des EPF peut interdire l’exercice d’une activité accessoire soumise à autorisation ou l’assortir de charges et de conditions; sont réservées les compétences définies à l’art. 11, al. 2, de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres.

5Si la part du revenu provenant d’activités accessoires doit être remise à l’employeur aux termes de l’art. 11, al. 5, de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres, c’est l’EPF ou l’établissement de recherche dont relève la personne considérée qui en est le bénéficiaire.

6Le Conseil fédéral peut décider, sur demande, de lever entièrement ou partiellement l’obligation de remettre à l’employeur la part du revenu provenant d’activités accessoires.

7Le Conseil des EPF peut édicter des instructions sur la procédure de notification et le contrôle du respect des dispositions relatives aux activités accessoires.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1797).
  2. RS 172.220.12

Art. 8 Droit de proposition

Les présidents des écoles et les directeurs des établissements de recherche soumettent au Conseil des EPF une proposition en vue de l’engagement des autres membres de la direction de leur école ou de leur établissement de recherche.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1797).

Art. 9

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 juin 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1797).

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