Art. 7 Rapports de travail des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche
(art. 17, al. 1, loi sur les EPF)
1Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en fonction dans sa décision de nomination.
2La naissance et la fin des rapports de travail des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche sont régies par l’art. 14, al. 2 et 3, LPers19; sont réservées les dispositions de l’art. 28, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF.
3Les rapports de travail prennent fin à l’âge limite fixé à l’art. 21 LAVS20. Exceptionnellement, le Conseil fédéral peut prolonger les rapports de travail au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, d’entente avec la personne concernée.
4En cas de résiliation des rapports de travail sans qu’il y ait faute de l’employé ou d’un commun accord entre les parties, une indemnisation équivalant à une année de salaire au maximum peut être octroyée. Lors du calcul de l’indemnité, il faut plus particulièrement tenir compte des critères suivants:
- a.
- les motifs de résiliation;
- b.
- l’âge;
- c.
- la situation professionnelle et personnelle;
- d.
- la durée des rapports de travail.
5La rémunération se base sur la classe de salaire du Secrétaire d’Etat du SEFRI.
6Le chef du DFF procède aux évaluations. Ces dernières sont soumises à l’approbation de la DélFin.
7Au surplus, les dispositions de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF21 s’appliquent par analogie.
8Dans des cas particuliers dûment motivés, le Conseil fédéral peut procéder à un engagement basé sur le code des obligations22.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1797).
- RS 172.220.1
- RS 831.10
- RS 172.220.113
- RS 220