Ordonnance sur le domaine des écoles polytechniques fédérales · RS 414.110.3

Section 2 Conseil des EPF

Art. 2 à 6 · 6 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 2 Membres du Conseil des EPF

(art. 24, al. 1 et 2, loi sur les EPF)

1Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en fonction dans sa décision de nomination.

2Les membres à temps partiel du Conseil des EPF peuvent exercer leurs fonctions jusqu’à la fin de l’année où ils atteignent l’âge de 70 ans.

3Le Conseil fédéral fixe la rémunération de base ainsi que les indemnités journalières et le remboursement des frais lors de la nomination.

4Demeurent réservées les dispositions particulières applicables au président du Conseil des EPF, aux présidents des écoles et au directeur d’établissement de recherche siégeant au Conseil des EPF.5

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 237).

Art. 2a Obligation de signaler les intérêts

(art. 24c loi sur les EPF)

1Lors du signalement des intérêts, les activités mentionnées à l’art. 8f, al. 1, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration7 doivent être indiquées.

2Le secret professionnel au sens du code pénal8 est réservé.

3Si un membre du Conseil des EPF omet de signaler ses intérêts lors de sa nomination ou de communiquer des modifications survenues au cours de son mandat et qu’il ne s’exécute pas alors que le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) le lui a demandé, il existe un juste motif de révocation au sens de l’art. 24, al. 4, de la loi sur les EPF.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2555).
  2. RS 172.010.1
  3. RS 311.0

Art. 3 Président

(art. 17, al. 1, loi sur les EPF)

1La naissance et la fin des rapports de travail du président du Conseil des EPF sont régies par l’art. 14, al. 2 et 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)9.10

2Les rapports de travail du président prennent fin à l’âge limite fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)11. Exceptionnellement, le Conseil fédéral peut prolonger les rapports de travail au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, d’entente avec le président.

3La rémunération se base sur la classe de salaire du secrétaire d’Etat du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI).12

4Le chef du Département fédéral des finances (DFF) procède à l’évaluation. Cette dernière est soumise à l’approbation de la Délégation des finances des Chambres fédérales (DélFin).13

5Au surplus, les dispositions de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF14 s’appliquent par analogie.

Historique et notes (6)
  1. RS 172.220.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1797).
  3. RS 831.10
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1797).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1797).
  6. RS 172.220.113

Art. 4 Planification, pilotage et controlling stratégique

(art. 25, al. 1, let. a et c, loi sur les EPF)

1Le Conseil des EPF assume la planification, la gouvernance et le contrôle au niveau stratégique (controlling stratégique).

2Le controlling stratégique se réfère notamment aux objectifs stratégiques15 et aux contrats d’objectifs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2555). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Propositions

Le Conseil des EPF soumet au DEFR ses propositions à l’intention du Conseil fédéral, en particulier en ce qui concerne:16

a.
la planification de la Confédération pour le domaine des EPF;
b.
le budget et les comptes;
c.
la promulgation, la modification ou l’abrogation d’actes relatifs au domaine des EPF dans la mesure où il ne dispose pas lui-même de la compétence normative;
d.
la nomination, le licenciement et la mise à la retraite des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche;
e.
la création et la suppression d’établissements de recherche.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2555).

Art. 6 Auditions

Avant de prendre des décisions sur des affaires mentionnées à l’art. 5, let. a, c et e, le Conseil des EPF prend connaissance de l’avis des EPF et des établissements de recherche, des groupements de personnes qui relèvent des EPF ainsi que des assemblées d’école.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2007, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 355).

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