Règlement interne de la Commission de la poste · RS 783.024

Section 5 Séances

Art. 12 à 17 · 6 articles

En vigueur au 15 janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Convocation

1Le président convoque la PostCom selon les besoins.

2Il désigne un rapporteur pour chaque dossier.

3À la demande du président, le secrétariat fait parvenir aux membres de la commission l’ordre du jour de la séance, la documentation nécessaire et la mention du rapporteur.

4Lorsqu’une décision doit être prise, la présidence, le rapporteur ou le secrétariat présente une proposition.

5Les séances ne sont pas publiques.

Art. 13 Participation du secrétariat

En règle générale, le responsable du secrétariat participe aux séances de la PostCom avec voix consultative. Avec l’approbation du président, il peut déléguer cette participation et faire appel à des collaborateurs du secrétariat.

Art. 14 Prise de décision

1La PostCom délibère valablement lorsque quatre de ses membres au moins sont présents.

2Elle prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. Le président participe au vote. En cas d’égalité des voix, il tranche.

3La PostCom peut prendre des décisions par voie de circulation si aucun de ses membres ne demande une séance. Les membres et le secrétariat doivent être informés sans délai du résultat. La décision est mentionnée lors de la séance suivante et consignée dans un procès-verbal.

4En cas d’urgence, la PostCom peut prendre des décisions sur des dossiers qui ne figurent pas à l’ordre du jour. Elle doit décider à l’unanimité de compléter l’ordre du jour.

Art. 15 Procès-verbal

1Le secrétariat établit un procès-verbal des séances de la PostCom. Une fois approuvé par la PostCom, le procès-verbal est signé par le président ou le vice-président et par son rédacteur.

2Le procès-verbal contient notamment le nom des membres présents, les propositions déposées, les décisions prises et un résumé des motifs. Les opinions divergentes y figurent sur demande.

Art. 16 Signature

Les décisions de la PostCom sont signées par le président et par le responsable du secrétariat.

Art. 17 Récusation

1La récusation des membres de la commission et des experts consultés est régie par l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2 et par l’art. 29 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif3.

2Si une récusation est controversée, la PostCom tranche en l’absence de la personne concernée.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. RS 313.0

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.