Ordonnance relative à la prévention des accidents et des maladies professionnelles lors de travaux de peinture par pulvérisation au pistolet · RS 832.314.12

1. Locaux, chapelles et postes de peinture au pistolet

III. Dispositions spéciales

Art. 8 à 21 · 14 articles

En vigueur au 1er mai 1966Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Construction

1Les locaux de peinture au pistolet doivent être construits de façon à résister au feu. Dans les bâtiments déjà existants, un revêtement entravant la propagation du feu peut suffire à titre exceptionnel.

2Une porte au moins des locaux de peinture doit s’ouvrir du dedans au dehors. Les portes qui ne conduisent pas directement en plein air doivent être construites de façon à entraver la propagation du feu.

3Les chapelles et les postes de peinture au pistolet doivent être en matériaux hautement résistant à la chaleur et suffisamment solides au point de vue mécanique.

4Le plancher, le plafond et les parois des locaux et postes de peinture au pistolet ainsi que les chapelles de peinture elles-mêmes et le plancher devant celles-ci doivent pouvoir être facilement nettoyés.

5Si les résidus de couleurs et de vernis sont facilement inflammables, le revêtement du sol des locaux et des postes de peinture doit être en matière ne provoquant pas d’étincelles.

6Les canaux d’aération doivent être en matériaux hautement résistant à la chaleur et suffisamment solides au point de vue mécanique. Dans les nouvelles installations, les canaux verticaux traversant plusieurs étages doivent être en matériaux résistant au feu.

Art. 9 Ventilation

1Les installations de peinture au pistolet doivent être ventilées mécaniquement de manière à éliminer tant le risque d’intoxication que le risque d’explosion. A cet effet, l’air doit y circuler uniformément à une vitesse de 10 cm à la seconde au moins,

2Lorsque, dans des cas particuliers, le risque d’intoxication ne peut pas être écarté complètement par la ventilation forcée, les travailleurs doivent utiliser des masques à insufflation d’air frais ou des masques à filtre de charbon actif.

Art. 10 Bouches d’aspiration

1Les bouches d’aspiration des locaux et postes de peinture au pistolet doivent être placées dans le plancher ou le long des parois directement au-dessus du plancher.

2Les bouches d’aspiration des chapelles doivent être installées dans la table ou le plancher ou dans la paroi arrière.

Art. 11 Epurateurs

Des épurateurs efficaces par voie sèche ou humide seront placés à l’entrée des conduites d’évacuation pour empêcher la pénétration de particules de couleurs et vernis. Ils doivent pouvoir être nettoyés ou remplacés sans qu’il y ait risques pour le personnel. Si l’état d’encrassement des épurateurs n’est pas visible sans plus, il faut monter un manomètre dans la conduite reliant l’épurateur au ventilateur pour contrôler le degré d’obturation.

Art. 12 Orifice extérieur des conduites d’évacuation

L’orifice extérieur des conduites d’évacuation doit être disposé de façon que les vapeurs expulsées ne puissent ni s’enflammer, ni pénétrer en quantités dangereuses dans le bâtiment ou les canalisations. Cet orifice doit être disposé de telle sorte qu’un incendie à l’intérieur de la conduite ne puisse pas se propager ailleurs.

Art. 13 Amenée d’air frais

1L’air frais nécessaire sera soufflé dans les locaux, chapelles et postes de peinture au pistolet, ou dans les locaux où ceux-ci sont placés. Il doit pouvoir être réchauffé suffisamment par temps froid.

2Lorsque les chapelles et les postes de peinture au pistolet se trouvent dans de grands locaux, il est possible de renoncer à l’amenée d’air frais pulsé, à la condition que l’aspiration ne provoque pas de dépression notable et qu’il ne se produise pas de courants d’air désagréables.

3L’amenée directe de l’air frais dans les chapelles de peinture au pistolet doit se faire du côté de l’emplacement de service. On veillera à ce que cette amenée ne produise pas de tourbillons provoquant un dégagement de nuages de couleurs hors de la chapelle.

Art. 14 Installations électriques

1Tous les appareils et installations électriques se trouvant à l’intérieur des locaux et des postes de peinture au pistolet doivent être conformes aux règles pour le matériel d’installation et les appareils électriques passagèrement antidéflagrants (règles pour le matériel passagèrement antidéflagrant) de l’Association suisse des électriciens, à moins que:

a.
Les installations et appareils électriques ne soient asservis de telle manière qu’ils ne soient pas sous tension si la ventilation n’est pas en marche, ou
b.
L’amenée d’air comprimé aux pistolets de peinture ne soit asservie de telle façon que ces derniers ne puissent pas être utilisés lorsque la ventilation n’est pas en marche.

2Les installations et appareils électriques non conformes aux règles pour le matériel passagèrement antidéflagrant doivent être disposés de façon à ne pas pouvoir être atteints par le jet du pistolet.

3Toutes les installations électriques se trouvant à l’intérieur des chapelles de peinture au pistolet ou directement à l’extérieur du côté de l’emplacement de service, doivent être conformes aux prescriptions pour le matériel d’installation et appareils électriques antidéflagrants de l’Association suisse des électriciens, à moins qu’ils ne soient entourés ou protégés par un flux d’air et ne soient pas exposés aux souillures.

Art. 15 Ventilateurs

L’entraînement des ventilateurs se trouvant dans les locaux ou aux postes de peinture au pistolet doit être construit de façon à prévenir la formation d’étincelles. Il en est de même si l’entraînement est placé dans la conduite d’évacuation. En outre, le ventilateur d’évacuation ne doit pas pouvoir provoquer lui-même des étincelles.

Art. 16 Chauffage du local

Seules sont admises des installations de chauffage qui ne peuvent pas provoquer l’inflammation des nuages de couleurs, des vapeurs de solvants ainsi que des résidus de couleurs et vernis, par exemple un chauffage à eau ou à air chauds. Si l’installation de ventilation est utilisée comme chauffage à air chaud du local, seul de l’air frais doit être amené dans le local pendant l’application de la peinture.

Art. 17 Entretien des installations de peinture au pistolet

Toutes les parties des installations de peinture au pistolet, y compris les conduites d’évacuation, doivent être maintenues aussi propres que possible. Les résidus de couleurs et vernis doivent être éliminés périodiquement. Le grattage de ces résidus ne se fera qu’avec des outils en matière ne produisant pas d’étincelles (cuivre, laiton, matière synthétique, bois dur, etc.).

Art. 18 Feux nus, fumée, formation d’étincelles, température superficielle

Dans les locaux et postes de peinture au pistolet, il ne doit y avoir aucun feu nu et il doit être interdit de fumer. Des affiches d’interdiction à ce propos seront apposées bien visiblement. Les installations dont la température superficielle pourrait provoquer une inflammation sont également interdites dans les locaux et postes de peinture au pistolet. Pendant et après les travaux de peinture, tant que les installations ne sont pas nettoyées, aucun travail qui pourrait provoquer l’inflammation des résidus de couleurs et vernis ou des solvants, ne sera effectué (p. ex. brasage, soudage, travaux avec des machines à meuler).

Art. 19 Inflammation spontanée des résidus de vernis

Les couleurs et vernis dont les résidus sont facilement inflammables, par exemple les vernis cellulosiques, ne doivent pas être appliqués, tant que l’installation n’aura pas été nettoyée à fond, dans la même installation que les couleurs et vernis pouvant s’échauffer par suite d’auto-oxydation ou de polymérisation.

Art. 21 Dépôt des objets peints

Les vapeurs de solvants qui se dégagent lors de l’entreposage d’objets fraîchement peints seront au besoin aspirées de façon qu’il n’y ait aucun risque d’intoxication pour les personnes se trouvant dans le voisinage.

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