Ordonnance relative à la prévention des accidents et des maladies professionnelles lors de travaux de peinture par pulvérisation au pistolet · RS 832.314.12

2. Travaux de peinture au pistolet dans le bâtiment

III. Dispositions spéciales

Art. 22 à 26 · 5 articles

En vigueur au 1er mai 1966Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Définition

Sont considérés comme travaux de peinture au pistolet dans le bâtiment les travaux effectués sur place lors de nouvelles constructions, de transformations ou de rénovations de bâtiments.

Art. 23 Ventilation

Si des travaux de peinture au pistolet sont exécutés dans des bâtiments, les nuages de couleurs et vapeurs de solvants qui se produisent doivent être évacués par une ventilation naturelle ou forcée, de façon à empêcher la formation de mélanges explosibles.

Art. 24 Appareils respiratoires

Les personnes chargées de travaux de peinture au pistolet doivent être protégées par des moyens appropriés, par exemple par le port de masques à insufflation d’air frais ou de masques à filtre de charbon actif. Il en est de même pour les personnes devant stationner dans le voisinage.

Art. 25 Feux nus, fumée, formation d’étincelles, température superficielle

Dans les locaux où sont exécutés des travaux de peinture au pistolet ou dans lesquels des nuages inflammables de couleurs ou de vapeurs de solvants peuvent pénétrer et s’accumuler en quantité dangereuse, il ne doit y avoir aucun feu nu, et il doit être interdit de fumer. En outre, aucun travail ne sera effectué qui pourrait provoquer l’inflammation des nuages de couleurs ou des vapeurs de solvants (p. ex. brasage, soudage, travaux avec des machines à meuler). Les installations ayant des températures superficielles capables de provoquer une inflammation sont également interdites.

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