Ordonnance relative à la prévention des accidents et des maladies professionnelles lors de travaux de peinture par pulvérisation au pistolet · RS 832.314.12

5. Procédés spéciaux de peinture au pistolet

III. Dispositions spéciales

Art. 38 à 42 · 5 articles

En vigueur au 1er mai 1966Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Généralités

Pour les procédés spéciaux de peinture au pistolet à dégagement réduit de nuages de couleurs et de vapeurs de solvants les prescriptions des art. 8 à 37 sont valables si d’autres dispositions ne sont pas prévues ci-dessous.

Art. 39 Ventilation, grandes halles

La vitesse de circulation d’air prescrite à l’art. 9 pour la ventilation des installations de peinture au pistolet et les normes fixées à l’art. 27 pour les grandes halles peuvent, lorsque les quantités de vapeurs de solvants et de nuages de couleurs qui se dégagent sont faibles, être réduites en conséquence s’il n’en résulte aucun risque d’intoxication ou d’explosion.

Art. 40 Epurateurs

S’il ne faut pas s’attendre à la pénétration de particules de couleurs et de vernis dans les conduites d’évacuation (p. ex. lors de travaux de peinture à l’aide d’appareils électrostatiques), on peut renoncer à l’installation d’épurateurs dans les conduites d’évacuation, prescrite à l’art. 11.

Art. 41 Peinture électrostatique

1Les appareils de peinture électrostatique dans lesquels le courant de contact se monte au maximum à 0,5 milliampère, et où il ne se produit aucune charge de capacité dangereuse, peuvent être utilisés dans les locaux, chapelles ou postes de peinture ainsi que pour les travaux mentionnés aux art. 22 et 27.

2Les prescriptions ci-après sont valables pour les appareils de peinture électrostatique qui ne répondent pas aux conditions de l’al. 1:

a.
Les appareils doivent être installés dans une cabine fermée à l’exception d’ouvertures nécessaires pour le transport des pièces;
b.
L’installation à haute tension doit être déclenchée automatiquement et mise à la terre lorsqu’on pénètre dans la cabine, et rester déclenchée tant que des personnes se trouvent dans la cabine;
c.
Les ouvertures pour le transport des pièces doivent être aménagées de telle façon qu’il ne soit pas possible d’approcher les mains des parties dangereuses de l’installation à haute tension. Les ouvertures doivent être aussi petites que possible. S’il est possible d’accéder à la cabine par les ouvertures de transport, l’entrée doit provoquer l’arrêt automatique de l’installation à haute tension ou être interdite par un panneau d’avertissement illuminé si l’installation à haute tension est en service;
d.
La cabine doit être ventilée mécaniquement de telle manière que la concentration des vapeurs de solvants ne dépasse pas 15 gr/m3 et qu’il ne s’en échappe pas des nuages de couleurs et des vapeurs de solvants;
e.
L’installation à haute tension et le mécanisme d’alimentation de la couleur ne doivent pouvoir être enclenchés que si la ventilation est en marche;
f.
Si des couleurs et vernis conducteurs sont utilisés, on veillera à ce qu’à l’extérieur de la cabine aucun contact ne soit possible avec les parties de l’installation sous haute tension ou contenant de la couleur;
g.
La distance entre l’installation de transport avec les pièces transportées et les parties de l’installation sous haute tension doit être telle qu’une décharge dangereuse soit évitée avec une sécurité suffisante;
h.
La mise à la terre d’une partie quelconque de l’installation à haute tension ne doit pas provoquer un surchauffage de celle-ci.

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