Art. 43 Adaptation des installations existantes
Un délai de trois ans est accordé pour l’adaptation aux prescriptions de la présente ordonnance des installations de peinture au pistolet existantes; ce délai peut être porté à cinq ans par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents lorsque l’adaptation nécessite des acquisitions ou des transformations importantes et que les installations existantes ne présentent pas un risque notable.