Ordonnance relative à la prévention des accidents et des maladies professionnelles lors de travaux de peinture par pulvérisation au pistolet · RS 832.314.12

3. Travaux de peinture au pistolet en plein air, dans de grandes halles, ou de courte durée

III. Dispositions spéciales

Art. 27 à 28 · 2 articles

En vigueur au 1er mai 1966Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Définitions

Par travaux de peinture au pistolet à l’air libre, dans de grandes halles, ou de courte durée, on entend:

–
les travaux de peinture effectués en plein air ou dans des halles ouvertes;
–
les travaux de peinture effectués dans des halles fermées ayant au moins 6 m de hauteur et où le volume d’air atteint 4000 m3 et plus par emplacement de peinture au pistolet;
–
les travaux de peinture d’une durée de cinq minutes au maximum au cours d’une demi-heure.

Art. 28 Mesures de protection

Pour les travaux définis à l’art. 27 les mesures de protection suivantes doivent être prises:

a.
Si les ouvriers sont exposés aux nuages de couleurs et de vernis, ils doivent être protégés par des moyens appropriés, par exemple par des masques à insufflation d’air frais ou des masques à filtre de charbon actif;
b.
Dans un rayon de 5 m de chaque emplacement de l’opérateur, il, ne doit y avoir aucun feu nu et il doit être interdit de fumer; de plus les installations dont la température superficielle pourrait provoquer une inflammation sont interdites. Les travaux au cours desquels il faut s’attendre à la projection d’étincelles comme le soudage et le meulage ne doivent être effectués qu’à une distance du poste de peinture au pistolet excluant l’inflammation des nuages de couleurs ou des vapeurs de solvants.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.