Ordonnance relative à la prévention des accidents et des maladies professionnelles lors de travaux de peinture par pulvérisation au pistolet · RS 832.314.12

4. Travaux de peinture au pistolet à l’intérieur de réservoirs

III. Dispositions spéciales

Art. 29 à 37 · 9 articles

En vigueur au 1er mai 1966Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Ventilation

Pendant et après les travaux de peinture à l’intérieur de réservoirs, ceux-ci doivent être ventilés mécaniquement, tant que des personnes s’y trouvent.

Art. 30 Evacuation de l’air vicié

L’air vicié doit être évacué de façon que les vapeurs qu’il entraîne ne puissent ni s’enflammer ni pénétrer dans des bâtiments ou des canalisations. L’orifice extérieur de la conduite d’évacuation doit être disposé de façon qu’un incendie à l’intérieur de la conduite ne puisse pas se propager ailleurs.

Art. 31 Ventilateur

Le ventilateur et son entraînement doivent offrir toute sécurité contre la formation d’étincelles et contre les explosions.

Art. 32 Surveillance des travaux

Les personnes chargées de travaux de peinture au pistolet à l’intérieur des réservoirs doivent être surveillées de l’extérieur par une autre personne pendant toute la durée de leur travail.

Art. 33 Appareils respiratoires

Les personnes qui pénètrent dans les réservoirs doivent être munies d’un masque de protection à insufflation d’air frais ou d’un appareil à tuyau d’aspiration. La personne chargée de la surveillance doit également avoir sous la main un même protecteur.

Art. 34 Installations électriques

Seules des installations électriques qui sont conformes aux prescriptions pour le matériel d’installation et appareils électriques antidéflagrants de l’Association suisse des électriciens peuvent être utilisées à l’intérieur des réservoirs.

Art. 35 Mesures contre la formation d’étincelles

1Il est interdit d’emporter dans les réservoirs des objets pouvant provoquer des étincelles ou dont la température superficielle pourrait causer une inflammation. Le port de souliers à garniture métallique est interdit tant pour la personne descendant dans le réservoir que pour celle qui la surveille.

2Seuls des tuyaux en matière ne provoquant pas d’étincelles seront utilisés pour l’amenée de l’air frais aux masques de protection et pour la ventilation du réservoir.

Art. 36 Fumée, feux nus, briquets

Il est interdit de séjourner dans les réservoirs avec des feux nus, des cigarettes et cigares allumés, des allumettes ou des briquets.

Art. 37 Sauvetage de victimes d’accidents

En cas de malaise ou d’évanouissement de la personne travaillant à l’intérieur du réservoir, le surveillant doit prendre immédiatement toutes les mesures de sauvetage nécessaires. A cet effet, une corde appropriée sera toujours à sa disposition.

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