Loi fédérale sur l'archivage (LAr) · RS 152.1

Section 2 Prise en charge des documents

Art. 4 à 8 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Compétence en matière d’archivage

1Les Archives fédérales archivent les documents de la Confédération.

2L’archivage des documents résultant des tâches effectuées par les cantons pour le compte de la Confédération est de la compétence de ceux-ci, pour autant qu’aucune loi fédérale n’en dispose autrement.

3La Banque nationale suisse ainsi que les établissements fédéraux autonomes désignés par le Conseil fédéral archivent eux-mêmes leurs documents conformément aux principes de la présente loi.

4Le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal fédéral des brevets et les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage proposent leurs documents aux Archives fédérales s’ils ne peuvent pas les archiver eux-mêmes conformément aux principes de la présente loi.6

5Les autres personnes de droit public ou de droit privé, dans la mesure où elles effectuent des tâches d’exécution que la Confédération leur a déléguées, archivent elles-mêmes leurs documents conformément aux principes de la présente loi ou les proposent aux Archives fédérales. Le Conseil fédéral règle les modalités dans une ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).

Art. 5 Gestion de l’information et tenue des dossiers

1Les Archives fédérales conseillent les services tenus de leur proposer leurs documents sur la manière de les organiser, de les gérer, de les conserver et de les leur verser. Elles peuvent également proposer ces prestations à d’autres services.

2Elles peuvent visiter les bureaux des archives courantes et les services chargés de la gestion des informations des organes tenus de leur proposer leurs documents et contrôler l’état des documents qui y sont conservés.

3Elles édictent à l’intention des services tenus de leur proposer leurs documents des instructions sur:

a.
la gestion, la conservation et le versement des documents;
b.
la constitution et la tenue d’archives parallèles.

Art. 7 Détermination de la valeur archivistique et reprise de documents

1Les Archives fédérales décident, d’entente avec les services mentionnés à l’art. 1, al. 1, de la valeur archivistique des documents.

2Les services tenus de leur proposer leurs documents doivent verser aux Archives fédérales les documents désignés comme ayant une valeur archivistique. Les autres services assurent eux-mêmes l’archivage de leurs documents.

3Les Archives fédérales peuvent conserver provisoirement des documents sans valeur archivistique lorsque la législation fédérale le prévoit.

Art. 8 Destruction de documents

1Les documents qui doivent être proposés aux Archives fédérales ne peuvent pas être détruits sans leur autorisation.

2Les Archives fédérales ne détruisent aucun document sans l’autorisation du service versant.

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