Art. 23
Quiconque dévoile des informations tirées des archives soumises au délai de protection ou dont la publication a été expressément interdite est puni de l’amende, s’il n’a pas commis d’infraction plus grave.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).