1Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes:
- a.
- aucune disposition légale n’en dispose autrement;
- b.
- aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s’y oppose.
2L’autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande.
3L’autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes.
4Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d’autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables.