Loi fédérale sur l'archivage (LAr) · RS 152.1

Section 3 Accès aux archives

Art. 9 à 16 · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Principe de la libre consultation et délai de protection

1Les archives de la Confédération peuvent être consultées librement et gratuitement par le public après l’expiration d’un délai de protection de 30 ans, sous réserve des art. 11 et 12.

2Les documents consultables par le public avant d’être versés aux Archives fédérales le restent par la suite.

Art. 11 Prolongation du délai de protection pour les données personnelles

1Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données sensibles sont soumises à un délai de protection de 50 ans à moins que la personne concernée n’en ait autorisé la consultation.7

2Le délai de protection prolongé expire trois ans après le décès de la personne concernée. L’art. 12 est réservé.

3Le département compétent peut autoriser la consultation de documents pendant le délai de protection prolongé, en l’assortissant de certaines charges, si les recherches ne portent pas expressément sur des personnes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de la LF du 25 sept. 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 12 Autres restrictions de la consultation

1Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s’oppose à ce que certaines catégories d’archives soient consultées par des tiers, le Conseil fédéral peut en restreindre ou en interdire la consultation par voie d’ordonnance et pour une durée limitée après l’expiration du délai de protection.

2Si un intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, s’oppose dans un cas particulier à ce que des archives soient consultées par des tiers, le service versant ou les Archives fédérales peuvent en limiter ou en interdire la consultation pour une durée limitée après l’expiration du délai de protection.

Art. 13 Consultation pendant le délai de protection

1Les services versants peuvent, sur demande des Archives fédérales, autoriser celles-ci à rendre leurs archives accessibles au public ou à accorder à certaines personnes le droit de les consulter pendant le délai de protection fixé aux art. 9, 11 et 12, al. 1, aux conditions suivantes:

a.
aucune disposition légale n’en dispose autrement;
b.
aucun intérêt public ou privé prépondérant, digne de protection, ne s’y oppose.

2L’autorisation est accordée, aux mêmes conditions, à toutes les personnes qui en font la demande.

3L’autorisation précise comment les archives peuvent être consultées. La consultation peut être assortie de charges et de conditions; il peut en particulier être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes.

4Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d’autorisation et les conditions posées à la consultation des archives à moins que les dispositions générales du droit de procédure administrative soient applicables.

Art. 14 Consultation par les services versants

1Les services qui ont versé des documents peuvent aussi les consulter pendant le délai de protection.

2Lorsqu’il s’agit de données personnelles, les services qui ont versé des documents ne peuvent les consulter pendant le délai de protection que dans les buts suivants:

a.
comme moyens de preuve;
b.
à des fins législatives ou jurisprudentielles;
c.
pour des évaluations à buts statistiques;
d.
pour prendre une décision visant à autoriser, à restreindre ou à refuser le droit de la personne concernée de consulter les documents ou d’obtenir des renseignements.

3Les restrictions imposées par d’autres lois sont réservées.

4Les archives ne peuvent être modifiées.

Art. 15 Renseignements et contestation

1La communication de renseignements aux personnes concernées et le droit d’accès de celles-ci aux archives sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données9. Il appartient au service versant de prononcer la décision de refus.10

2Les Archives fédérales peuvent en outre différer ou restreindre la communication de renseignements lorsqu’elle est incompatible avec une gestion administrative rationnelle.

3Les personnes concernées ne peuvent pas exiger la destruction ni la rectification de données; elles ne peuvent qu’en faire mentionner le caractère litigieux ou inexact.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de la LF du 25 sept. 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de la LF du 25 sept. 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 16 Consultation de legs et de dépôts

1La consultation de documents légués ou déposés par des personnes physiques ou morales est régie par les contrats de reprise.

2Si un tel contrat fait défaut, la législation relative aux archives de la Confédération est applicable.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.