Loi fédérale sur l'archivage (LAr) · RS 152.1

Section 4 Organisation et utilisation des archives

Art. 17 à 22 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Autres tâches incombant aux Archives fédérales

1Les Archives fédérales conservent les archives historiques de la République helvétique, de l’époque de la Médiation et de la période de la Diète.

2Elles s’emploient à prendre en charge les archives et les documents provenant de personnes de droit privé ou de droit public et qui sont d’importance nationale. Elles peuvent conclure des contrats réglant la reprise de telles archives.

3Elles veillent à ce que les archives soient conservées en sûreté et de manière adéquate, qu’elles soient mises en valeur et communiquées et elles participent à leur exploitation.

4Elles collaborent avec les autres services de la Confédération, avec les cantons et les particuliers. Elles s’emploient à promouvoir l’archivistique. Elles coopèrent également avec les organisations nationales et internationales du domaine de l’archivistique.

Art. 18 Prestations de service spéciales

1Le Conseil fédéral peut accorder aux Archives fédérales, dans le cadre d’un mandat de prestations, le droit d’effectuer, dans le domaine relevant de leurs compétences, diverses prestations de service pour des tiers, notamment des travaux de restauration et de conservation, et celui de prodiguer des conseils en matière de gestion de l’information. Ces prestations sont réglées par des contrats de droit privé.

2Ces prestations peuvent être fournies à titre d’activité accessoire lors de l’accomplissement des tâches légales et ne peuvent être offertes en dessous du prix coûtant.

Art. 19 Utilisation des archives à des fins commerciales

1L’utilisation des archives à des fins commerciales nécessite une autorisation.

2Cette autorisation peut être subordonnée à la conclusion d’un contrat circonscrivant l’utilisation des archives et mentionnant une éventuelle participation de la Confédération aux gains.

3Le Conseil fédéral règle les conditions, la procédure et les compétences d’octroi de l’autorisation et de la conclusion du contrat d’utilisation des archives à des fins commerciales.

Art. 20 Inaliénabilité et imprescriptibilité

1Les archives de la Confédération sont inaliénables. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions dans une ordonnance.

2Les tiers ne peuvent acquérir les archives par prescription.

Art. 21 Règlement d’utilisation et mesures administratives

Les Archives fédérales arrêtent un règlement d’utilisation. Elles peuvent notamment y disposer que les personnes ayant enfreint gravement la présente loi ou le règlement d’utilisation se verront refuser l’accès aux Archives fédérales.

Art. 22 Exemplaire justificatif

Un exemplaire justificatif de tous les travaux et de toutes les publications qui se fondent entièrement ou partiellement sur leurs archives sera remis gratuitement aux Archives fédérales.

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