Art. 17 Autres tâches incombant aux Archives fédérales
1Les Archives fédérales conservent les archives historiques de la République helvétique, de l’époque de la Médiation et de la période de la Diète.
2Elles s’emploient à prendre en charge les archives et les documents provenant de personnes de droit privé ou de droit public et qui sont d’importance nationale. Elles peuvent conclure des contrats réglant la reprise de telles archives.
3Elles veillent à ce que les archives soient conservées en sûreté et de manière adéquate, qu’elles soient mises en valeur et communiquées et elles participent à leur exploitation.
4Elles collaborent avec les autres services de la Confédération, avec les cantons et les particuliers. Elles s’emploient à promouvoir l’archivistique. Elles coopèrent également avec les organisations nationales et internationales du domaine de l’archivistique.