Loi fédérale sur l'archivage (LAr) · RS 152.1

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But et champ d’application

1La présente loi règle l’archivage des documents:

a.
de l’Assemblée fédérale;
b.
du Conseil fédéral, de l’administration fédérale telle qu’elle est définie à l’art. 2 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3, et des formations de l’armée;
c.
des représentations diplomatiques et consulaires suisses;
d.4
du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal fédéral des brevets et des commissions fédérales de recours ou d’arbitrage;
e.
des établissements fédéraux autonomes;
f.
de la Banque nationale suisse;
g.
des commissions extraparlementaires;
h.
d’autres personnes de droit public ou de droit privé, à l’exception des cantons, pour autant qu’elles effectuent des tâches d’exécution que la Confédération leur a déléguées;
i.
des services fédéraux qui ont été dissous.

2Elle règle en outre l’utilisation des archives de la Confédération par les organes de la Confédération ou par des tiers.

3Le Tribunal fédéral règle l’archivage de ses documents conformément aux principes de la présente loi et après consultation des Archives fédérales.5

Historique et notes (3)
  1. RS 172.010
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).

Art. 2 Principes

1Tous les documents de la Confédération qui ont une valeur juridique, politique, économique, historique, sociale ou culturelle sont archivés.

2L’archivage contribue à assurer la sécurité du droit, ainsi que la continuité et la rationalité de la gestion de l’administration. Il crée, en particulier, les conditions nécessaires aux recherches historiques et sociales.

Art. 3 Définitions

1Par documents, on entend toutes les informations enregistrées sur quelque support que ce soit, qui ont été reçues ou produites dans le cadre de l’accomplissement de tâches publiques de la Confédération, ainsi que tous les instruments de recherche et toutes les données complémentaires qui sont nécessaires à la compréhension et à l’utilisation de ces informations.

2Par archives, on entend les documents que les Archives fédérales ont repris et conservent ou que d’autres services archivent eux-mêmes selon les principes énoncés dans la présente loi.

3Ont une valeur archivistique les documents qui ont une importance juridique ou administrative ou qui ont une grande valeur d’information.

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