Loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS) · RS 702

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente loi définit les conditions auxquelles sont soumises la construction de nouveaux logements ainsi que la modification de logements existants et de leur affectation dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %.

Art. 2 Définitions

1Est un logement au sens de la présente loi un ensemble de locaux qui remplit les conditions suivantes:

a.
être propre à un usage d’habitation;
b.
former une unité de construction;
c.
disposer d’un accès soit depuis l’extérieur, soit depuis un espace commun à plusieurs logements à l’intérieur du bâtiment;
d.
être équipé d’une installation de cuisine, et
e.
ne pas constituer un bien meuble.

2Est une résidence principale au sens de la présente loi un logement occupé par une personne au moins ayant comme commune d’établissement au sens de l’art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres4 la commune dans laquelle se trouve le logement.

3Est assimilé à une résidence principale un logement qui remplit l’une des conditions suivantes:

a.
être occupé durablement pour les besoins d’une activité lucrative ou d’une formation;
b.
être occupé durablement par un ménage privé qui occupe durablement un autre logement situé dans le même bâtiment;
c.
être occupé durablement par des personnes non tenues de s’annoncer au contrôle des habitants, notamment par du personnel diplomatique et des requérants d’asile;
d.
être vacant depuis deux ans au plus, habitable et proposé pour une location durable ou mis en vente (logement inoccupé);
e.
être utilisé pour l’agriculture et ne pas être accessible toute l’année à des fins agricoles en raison de son altitude;
f.
être utilisé par une entreprise pour l’hébergement de personnel pendant de courtes périodes;
g.
être utilisé comme logement de service pour des personnes qui travaillent notamment dans des établissements hôteliers, des hôpitaux et des foyers;
h.
être affecté temporairement et licitement à une autre utilisation que l’habitation.

4Est une résidence secondaire au sens de la présente loi tout logement qui n’est ni une résidence principale ni un logement assimilé à une résidence principale.

Historique et notes (1)
  1. RS 431.02

Art. 3 Tâches et compétences des cantons

1Les cantons définissent au besoin, dans leur plan directeur, des mesures visant à favoriser une meilleure occupation des résidences secondaires ainsi que celles visant à promouvoir l’hôtellerie et des résidences principales à un prix avantageux.

2Les cantons peuvent édicter des dispositions qui limitent davantage que la présente loi la construction et l’utilisation de logements.

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